5 CHOSES À SAVOIR SUR LE DÉLIT DE FUITE – PARTIE I
LE CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE DU QUÉBEC
Claudiu Popa
Si vous êtes impliqué dans un accident de la route, la loi vous impose de respecter certaines obligations. L’une de ces obligations est d’arrêter son véhicule après l’accident. Le défaut de respecter cette obligation peut entraîner non seulement votre responsabilité pénale en vertu du Code de la sécurité routière du Québec, mais aussi votre responsabilité criminelle en vertu du Code criminel du Canada (voir l’article 5 choses à savoir sur le délit de fuite - partie II).
Que vous ayez causé l’accident ou que vous en soyez victime, voici cinq choses à savoir en matière de délit de fuite découlant du Code de la sécurité routière du Québec :
Qu’est-ce qu’un délit de fuite?
Quelles sont les obligations en cas d’accident?
Quelles sont les conséquences possibles découlant d’un délit de fuite?
Quels sont les moyens de défense habituels en cas d’accusation de délit de fuite?
Et la victime d’un délit de fuite?
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1. QU’EST-CE QU’UN DÉLIT DE FUITE SELON LE CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE DU QUÉBEC?
Le délit de fuite, fuir les lieux d’un accident ou omettre de s’arrêter à la suite d’un accident constituent des expressions qui visent les mêmes actions prohibées : ne pas arrêter son véhicule après un accident, ne pas donner son nom et son adresse, ne pas offrir d’aide aux personnes blessées ou qui semblent avoir besoin d’assistance.
En vertu des articles 168 et 179 Code de la sécurité routière, le conducteur d’un véhicule routier impliqué dans un accident qui omet de rester sur les lieux ou d’y retourner immédiatement après l’accident et de fournir l’aide nécessaire à toute personne qui a subi un préjudice pourrait être accusé d’une infraction de délit de fuite.
Un accident peut également impliquer
(i) un animal pesant plus de 25kg;
(ii) un véhicule routier inoccupé; ou
(iii) un autre objet inanimé (article 171 Code de la sécurité routière).
Qu’est-ce qu’un accident?
Selon le Code de la sécurité routière, un accident constitue un événement au cours duquel un dommage est causé par un véhicule routier en mouvement, survenu sur tout chemin ou terrain (articles 166.1 et 167 Code de la sécurité routière).
Un incident produit à l’intérieur d’une construction abritant une station de lavage pour automobiles ou sur une allée de lavage n’a pas été considéré comme étant un accident au sens du Code de la sécurité routière puisque ces endroits ne constituent pas un chemin ou terrain au sens de l’article 166.1 du Code (McMasterville (Municipalité de) c. Côté, BJCMQ 2004-210 (C.M.)).
Par contre, les tribunaux ont reconnu coupable une personne accusée d’un délit de fuite commis dans un stationnement d’un centre d’achats, malgré le fait que le stationnement d’un centre d’achats ne soit pas une voie publique (Verville c. Brossard, 2015 QCCS 4367).
La jurisprudence a également reconnu qu’un incident produit en stationnant son véhicule et causant dommages à un autre véhicule constituait un accident (Alma (Ville de) c. Bergeron, BJCMQ 95-101 (C.M.)).
2. Quelles sont les obligations en cas d’accident?
Tout conducteur impliqué dans un accident doit :
Rester sur les lieux de l’accident ou y retourner immédiatement après l’accident (art. 168 Code de la sécurité routière);
Fournir de l’aide à toute personne ayant besoin d’assistance (art. 168 Code de la sécurité routière);
Faire appel à un agent de police en cas de préjudice corporel (art. 169 Code de la sécurité routière);
Donner ses informations personnelles à l’agent de la paix ou à la personne ayant subi un préjudice : nom et adresse, numéro de son permis de conduire, nom et adresse du propriétaire inscrit sur le certificat d’immatriculation du véhicule, le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule, l’attestation de l’assurance ou de solvabilité prévue par la Loi sur l’assurance automobile (art. 170 Code de la sécurité routière);
Communiquer sans délai avec le poste de police le plus près, rapporter l’accident et fournir les renseignements nécessaires si l’accident vise un animal de plus de 25 kg, un véhicule inoccupé ou un autre objet inanimé et que le propriétaire du bien endommagé ne peut se présenter sur les lieux ou à proximité de l’accident (art. 170 et 171 Code de la sécurité routière; Lévis (Ville de) c. Malenfant, 2013 QCCM 283).
Quelques cas jurisprudentiels :
Les tribunaux ont reconnu coupable une personne accusée d’un délit de fuite survenu pendant la nuit où la personne accusée avait percuté le véhicule stationné du plaignant après avoir perdu le contrôle de son propre véhicule. La personne accusée a été reconnue coupable puisqu’elle a omis de laisser ses coordonnées sur le véhicule endommagé et n’a pas non plus contacté les policiers (Lévis (Ville de) c. Malenfant, 2013 QCCM 283);
Selon l’article 171 Code de la sécurité routière, si le propriétaire du bien endommagé ne peut se présenter sur les lieux ou à proximité de l’accident, le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident doit communiquer sans délai avec les policiers à cet égard;
Les tribunaux ont toutefois acquitté une personne accusée de délit de fuite qui a quitté les lieux de l’accident sans donner son nom et adresse mais qu’elle a demeuré sur les lieux de 10 à 15 minutes et qu’aucune aide de sa part n’a pas été nécessaire (Tremblay c. Loretteville (Ville de), J.E. 92-1134 (C.S.));
Les tribunaux ont également acquitté les défendeurs qui ont quitté les lieux d’un accident après avoir constaté qu’aucun dommage n’a été causé à l’autre véhicule ou à un tiers (Kirkland (Ville de) c. Mompoint, BJCMQ 96-256 (C.M.); Longueuil (Ville de) c. Caseault, BJCMQ 94-08416 (C.M.)).
Par contre, les tribunaux ont déclaré coupable un conducteur qui a quitté les lieux d’un accident après que la victime lui ait dit de quitter, mais qui n’a effectuée aucune enquête sérieuse concernant tout préjudice corporel ou autre (Côté c. Saint-Charles-Borromée (Municipalité de) (23 juin 2005), Saint-Hyacinthe, no 705-36-000321-040 (C.S.), j. Laramée).
3. Conséquences possibles découlant d’un délit de fuite : sanctions et peines applicables
Plusieurs types de peine existent en fonction des circonstances de l’affaire. Des sanctions de nature criminelle, pénale et administrative peuvent s’appliquer.
Amende
Une amende entre 600$ et 2 000$ peut être infligée en cas de délit de fuite impliquant une personne (articles 179 et 168 Code de la sécurité routière).
Une amende entre 200$ et 300$ peut être infligée en cas de délit de fuite impliquant un animal de plus de 25kg, un véhicule routier inoccupé ou un autre objet inanimé (articles 178, 170 et 171 Code de la sécurité routière).
Points d’inaptitude
Une condamnation pour une infraction de délit de fuite en vertu du Code de la sécurité routière, impliquant une personne, un animal de plus de 25kg, un véhicule routier inoccupé ou un autre objet inanimé (art. 168 ou 171 Code de la sécurité routière), entraînera l’octroi de 9 points d’inaptitude (Annexe 2, Règlement sur les points d’inaptitude).
En fonction du nombre de points d’inaptitude inscrits à son dossier de conduite, une personne pourrait se voir révoquer le permis de conduire ou voir son droit d’en obtenir un suspendu.
Révocation du permis de conduire
Révocation en raison du nombre de points d’inaptitude accumulés
Si le nombre total de points d’inaptitude inscrits au dossier d’une personne est égal ou supérieur au maximum fixé par règlement, la Société de l’assurance automobile du Québec révoque le permis de conduire de cette personne ou suspend le droit de la personne d’en obtenir un (art. 185 Code de la sécurité routière).
À cette fin, le nombre de points d’inaptitude est fixé par les articles 5 et 5.1 du Règlement sur les points d’inaptitude comme suit :
Dans le cas d’un permis d’apprenti conducteur : 4 points;
Dans le cas d’un permis probatoire : 4 points;
Dans le cas d’un permis régulier et que la personne est âgée de moins de 23 ans : 8 points;
Dans le cas d’un permis régulier et que la personne est âgée de 23 ou de 24 ans : 12 points;
Dans le cas d’un régulier et que la personne est âgée de 25 ans et plus : 15 points.
Le permis d’apprenti conducteur, le permis probatoire ou le permis régulier d’une personne âgée de moins de 23 ans sera automatiquement révoqué en cas de condamnation pour une infraction de délit de fuite suivant le Code de la sécurité routière.
Révocation prévue au Code de la sécurité routière en raison d’une condamnation suivant le Code criminel canadien
Si une personne est reconnue coupable de délit de fuite suivant le Code criminel (article 320.16), la Société de l’assurance automobile du Québec révoquera son permis de conduire ou suspendra le droit d’en obtenir (article 180 Code de la sécurité routière).
La durée de la révocation du permis ou de la suspension du droit d’en obtenir un
La durée de la sanction en cas de délit de fuite peut être de 4 ou 5 années consécutives à la date de la révocation ou de la suspension, ou pour une période plus longue lorsque celle-ci est établie par une ordonnance d’interdiction de conduire rendue par la Cour en vertu du Code criminel canadien (articles 76 et 76.1 Code de la sécurité routière; article 320.24(4) et (5) C.cr.).
D’autres sanctions administratives peuvent être applicables, comme l’augmentation des frais du permis de conduire et de l’assurance automobile.
4. Certains moyens de défense
Le délit de fuite prévu au Code de la sécurité routière constitue une infraction de « responsabilité stricte » (Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Pizzardi, 2021 QCCQ 8215, par. 25; Caron c. Ste-Perpétue (Municipalité), 2003 CanLII 20216 (QC CS), par. 5; Ville de Lévis c. Tétreault, 2006 CSC 12, par. 64).
Cela signifie qu’une personne accusée peut se défendre si elle prouve
(1) qu’elle a pris les précautions raisonnables pour éviter l’événement en question (défense de diligence raisonnable)
ou
(2) qu’elle croyait pour des motifs raisonnables à un état de faits inexistant qui, s’il avait existé, aurait rendu l’acte ou l’omission innocent (défense d’erreur de fait raisonnable) (R. c. Sault Ste-Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299, 1325; Caron c. Ste-Perpétue (Municipalité), 2003 CanLII 20216 (QC CS), par. 8).
Ces moyens de défense s’établissent par prépondérance de preuve (Caron c. Ste-Perpétue (Municipalité), 2003 CanLII 20216 (QC CS), par. 68).
D’autres moyens de défense peuvent également être possibles, comme la défense de nécessité, la défense d’aliénation mentale ou la défense d’alibi (Joliette (Ville de) c. Lavoie, 2010 QCCM 215, par. 117).
La défense de diligence raisonnable
Par ce moyen de défense, la personne accusée doit prouver qu’elle a pris les précautions ou moyens raisonnables pour éviter la commission de l’infraction reprochée.
La Cour évaluera la conduite de la personne accusée par rapport à celle d’une personne raisonnable se trouvant dans la même situation que la personne accusée, en tenant compte de sa situation (âge, expérience, état physique ou son état de choc après l’accident) (Joliette (Ville de) c. L'Écuyer, 2009 QCCM 269, par. 71; Ville de Ste-Catherine c. Bergevin, juge Lemieux, CM Candiac, 3 février 2009, [2009] J.Q. 1627).
Les tribunaux ont acquitté un conducteur qui a quitté les lieux d’un accident en raison de la configuration des lieux qui ne permettaient pas au conducteur de demeurer sur place et fournir l’aide nécessaire à l’autre conducteur (Québec (Procureur général) c. Slobodrian, 2007 QCCS 2011, par. 27 à 31).
Les tribunaux ont déterminé qu’une personne doit adopter un comportement actif pour s’assurer du respect de ses obligations, un comportement passif ou attentiste ne pouvant pas constituer de la diligence raisonnable (Ville de Terrebonne c. Jasmin, 2018 QCCM 296, par. 77 et 78).
La défense d’erreur de fait raisonnable
La défense d’erreur de fait raisonnable peut se définir comme suit :
« Alors que la diligence raisonnable s’intéresse au comportement de l’individu, aux moyens qu’il a utilisés afin de se conformer à la disposition en cause, l’erreur de fait raisonnable porte sur son état d’esprit et, plus précisément, sur la conformité de sa croyance subjective avec celle d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. Puisque le critère est objectif, «la défense sera recevable, [uniquement] si l’accusé croyait avoir des motifs raisonnables à un état de faits inexistant qui, s’il avait existé, aurait rendu l’acte ou l’omission innocent.». En d’autres mots, la bonne foi n’est pas suffisante pour dégager l’accusé de responsabilité si la croyance n’est pas accompagnée de motifs raisonnables. » (Joliette (Ville de) c. L'Écuyer, 2009 QCCM 269, par. 73, en citant le professeur Hughes Parent dans son livre Traité de droit criminel, t. 2, Éditions Thémis, p. 341).
Ce type de défense consiste à démontrer
(1) l’erreur de fait
et
(2) le caractère raisonnable de l’erreur (Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Pizzardi, 2021 QCCQ 8215, par. 28).
Dans le cas d’un délit de fuite, la personne accusée doit démontrer
(1) l’ignorance de l’accident, du préjudice corporel ou autres torts causés à autrui
et
(2) le caractère raisonnable de cette ignorance. Sa croyance en cet état de fait doit être sincère, honnête et raisonnable (Caron c. Ste-Perpétue (Municipalité), 2003 CanLII 20216 (QC CS)).
L’aveuglement volontaire de la personne accusée ne permet pas d’invoquer ce moyen de défense (Ville de Terrebonne c. Jasmin, 2018 QCCM 296, par. 83).
Pour conclure à l’acquittement du conducteur accusé, les tribunaux ont pris en considération des éléments comme :
le fait pour cette personne d’avoir été avisée ou que l’on a tenté de l’aviser qu’il y avait eu un accident (Joliette (Ville de) c. L'Écuyer, 2009 QCCM 269, par. 77);
l’ignorance de l’accident en raison du niveau élevé de son système de son (Caron c. Ste-Perpétue (Municipalité), 2003 CanLII 20216 (QC CS));
la dangerosité de la situation, comme le déneigement durant une forte tempête de neige (Jonquière (Ville de) c. Sirois, (26 mars 1996), Jonquière, no 041195, BJCMQ 96-220 (C.M.), j. Turcotte);
la crainte d’être frappé par la victime et la volonté de remplir un constat à l’amiable (Hull (Ville de) c. Alarie (9 septembre 1996), Hull, no 96-01617-0, BJCMQ 96-291 (C.M.), j. Simard);
le fait de ne pas réaliser de bonne foi qu’il y a eu dommage à la suite d’un accident (Masson-Angers (Ville de) c. Martin (21 avril 1995), Gatineau, no 95-01590, BJCMQ 95-275 (C.M), j. Séguin).
Qu’en est-il de la défense d’erreur de droit?
En principe, l’ignorance des obligations imposées par la loi ne constitue pas un moyen de défense reconnu en droit criminel ou pénal (art. 19 C.cr.).
Ceci est le cas de l’infraction de délit de fuite : les tribunaux ont déterminé que la défense d’erreur de droit n’est pas admissible (Ville de Laval c. Vaudry, 23 mai 2000, 2000 J.Q. 2352).
Par exemple, une personne accusée ne peut pas se défendre en invoquant le fait d’avoir appelé son assureur au lieu d’avoir communiqué avec un agent de la paix, conformément aux obligations prévues par le Code de la sécurité routière (Ville de Chicoutimi c. Corneau, 10 novembre 1999, 1999 J.Q. no. 6712, Hon. juge Alain Côté j.c.m.).
Les tribunaux ont également déterminé que le fait pour une personne accusée de laisser sa carte professionnelle sur l’essuie-glace du véhicule endommagé ne rencontre pas non plus les obligations qui lui incombent en vertu du Code de la sécurité routière en matière de délit de fuite (Ville de Laval c. Vaudry, 23 mai 2000, 2000 J.Q. 2352, Hon. juge Caron j.c.m).
5. Et la victime d’un délit de fuite?
Indemnisation en cas de délit de fuite par la Société de l’assurance automobile du Québec
La victime d’un accident de la route avec délit de fuite, dont le véhicule ou les biens ont été endommagés, pourrait se faire indemniser par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) pour les dommages matériels subis s’il est impossible de découvrir l’identité du propriétaire ou du conducteur ayant causé l’accident.
Admissibilité
Pour pouvoir effectuer une demande d’indemnité auprès de la SAAQ, les conditions suivantes s’appliquent :
L’accident a eu lieu au Québec;
Vous êtes le propriétaire du véhicule ou des biens qui ont été endommagés (ex. : un vélo);
La victime n’est pas entièrement la personne responsable de l’accident;
La police d’assurance de la victime ne couvre pas les délits de fuite;
La police d’assurance de la victime comprend une clause de responsabilité civile pour un montant de minimum 50,000$;
La victime a rapporté l’accident au service de police dans un délai de maximum 48 heures après l’accident;
La victime a présenté sa demande d’indemnisation à la SAAQ dans un délai de maximum 60 jours après l’accident;
La victime n’a pas effectué des réparations au véhicule ou aux biens endommagés avant que la SAAQ aient eu l’occasion d’évaluer les dommages;
Le permis de conduire de la victime doit être valide, sans suspension au moment de l’accident;
Le véhicule de la victime est immatriculé et l’immatriculation est à jour;
Le montant minimum des dommages causés est de 500$ (moins une franchise de 10% de la valeur du véhicule); l’indemnité maximale est de 10,000$.
Exclusions
La SAAQ peut refuser d’indemniser la victime en cas d’accident de la route et de délit de fuite si l’une des conditions suivantes s’applique :
Sa police d’assurance couvre les dommages matériels subis;
Son permis de conduire était suspendu ou il n’était pas valide au moment de l’accident;
Son véhicule n’était pas immatriculé ou son immatriculation n’était pas à jour au moment de l’accident;
Sa police d’assurance de responsabilité civile ne vous couvrait pas les dommages causés à autrui;
Les dommages réclamés visent des objets transportés dans le véhicule endommagé;
Le montant des dommages est de 500$ ou moins;
La victime est un assureur, une compagnie, une entreprise, une société, un organisme gouvernemental ou un de ses agents mandataires;
Les dommages matériels ont été causés par un véhicule qui participait à l’un des événements suivants, notamment : course, compétition, spectacle, essai libre, démonstration ou exposition se déroulant sur un parcours ou un terrain fermé à toute circulation automobile ou à l’intérieur d’un bâtiment.
Documents requis par la Société de l’assurance automobile du Québec
Formulaire Autorisation de communiquer et d’obtenir des renseignements personnels pour les dommages matériels;
Formulaire Demande d’indemnité pour dommages matériels;
Copie de la page de la police d’assurance automobile au moment de l’accident, indiquant le montant de l'assurance responsabilité civile, la liste des franchises, le modèle du véhicule, la durée du contrat et le nom de la personne assurée;
Estimation des dommages faite par un garagiste (ou par un autre spécialiste s’il ne s’agit pas d’un véhicule) qui précise le coût prévu pour les pièces à réparer ou à changer et pour la main-d’œuvre, le taux horaire, ainsi que le nom du garagiste et ses numéros de taxes;
Photos couleur des 4 côtés extérieurs du véhicule et de l’odomètre.
Preuve que vous avez contacté la police dans les 48 heures (rapport de police ou autre).
Ces informations visant l’indemnisation par la SAAQ proviennent du site Internet de la Société, également disponibles en cliquant sur le lien suivant : https://saaq.gouv.qc.ca/accident-route/delit-fuite.
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Les informations contenues dans cet article sont à jour en 2023.
Ces informations ont été rédigées dans un but informatif seulement.
Cet article ne constitue pas un avis juridique.
Veuillez consulter un avocat si vous avez besoin d’un avis juridique ou si vous êtes impliqué dans un incident similaire.