Une ruse, concoctée pour dissimuler les stratagèmes frauduleux à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, signée Louis Marquis et Marie-Pierre Robert (Pt.2)
Claudiu Popa
Comment les personnes en position d’autorité procèdent-elles lorsqu’elles ne veulent pas qu’on discute de leurs gestes reprochables?
Elles créent une diversion.
Elles emploient une ruse.
Elles détournent l’attention du sujet névralgique, en générant un autre sujet de discussion, tout en espérant qu’on oublie le reste. Divertir l’attention du vrai problème pour parler d’autre chose de moindre importance ou gravité pour elles; c’est ce que les deux dirigeants de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, le doyen Louis Marquis et la doyenne Marie-Pierre Robert, ont fait essentiellement (directement et indirectement, notamment au moyen de subalternes) une fois pris avec la découverte des stratagèmes frauduleux dans l’octroi des contrats d’enseignement.
De gauche à droite : Me Louis Marquis (doyen janvier 2020 - décembre 2023) et Marie-Pierre Robert (vice-doyenne 2015-2019 et doyenne janvier 2024 - aujourd’hui) de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke. (Sources : Centre de recherches juridiques de Franche-Comté et Université de Sherbrooke).
Dans le premier article de cette série, trois principaux stratagèmes ont été mentionnés. Le premier article a abordé principalement le troisième stratagème (le contournement de la règle des 5 ans d’expérience professionnelle et/ou d’enseignement, exigence minimale obligatoire pour qu’un candidat puisse être embauché comme chargé de cours).
Ce deuxième article aborde les deux autres stratagèmes (le contournement des règles de l’ancienneté et les fausses représentations concernant la procédure interne d’embauche de la Faculté de droit), ainsi que la ruse utilisée par la direction de la Faculté de droit pour faire dévier la discussion le plus loin possible de ces stratagèmes.
Comprendre les stratagèmes qui ont été utilisés pour contourner les règles de l’ancienneté institutionnelle
Pour comprendre comment les règles de l’ancienneté ont été contournées, il faut d’abord comprendre quelles sont les règles prévues par la Convention collective des chargés de cours[1].
Le contrat collectif de travail des chargés de cours de l’Université de Sherbrooke prévoit que dès son premier contrat d’enseignement reçu et dispensé, le chargé de cours accumule des points d’ancienneté (1 point d’ancienneté équivaut à 45 heures d’enseignement, ce qui est la durée habituelle d’un cours à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, échelonné sur un trimestre de 4 mois) :
Article 13.01 : Dès son premier engagement, la chargée ou le chargé de cours acquiert de l’ancienneté aux fins d’attribution des cours, conformément à la procédure prévue au chapitre 14 [dont aux articles 14.09 b) et 14.09 c)]. […]
À l’Université de Sherbrooke, un chargé de cours accumule deux types d’ancienneté : une ancienneté spécifique (sur un cours en particulier) et une ancienneté globale (qui est le cumul de toutes les anciennetés spécifiques).
La direction de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke est obligée contractuellement, par la Convention collective des chargés de cours, d’octroyer les contrats d’enseignement aux chargés de cours en fonction des règles de l’ancienneté :
Article 14.09 b) : si une ou des chargées ou un ou des chargés de cours ont de l’ancienneté pour le cours, celle ou celui qui a le plus d’ancienneté sur le cours se voit attribuer le cours. […] Dans tous les cas où l’ancienneté des candidates et candidats pour le cours est égale, celle ou celui qui a le plus d’ancienneté globale se voit attribuer le cours;
Article 14.09 c) : si aucune chargée ou aucun chargé de cours n’a d’ancienneté pour le cours, la candidate ou le candidat qui a le plus d’ancienneté globale se voit attribuer le cours;
Les règles sont assez simples.
Voyons quelques exemples relativement à l’application des règles de l’ancienneté visant l’octroi des contrats d’enseignement, lorsque le candidat retenu avait plus d’ancienneté institutionnelle que moi sur le cours DRT102 Droit pénal général :
Contrat d’enseignement attribué en 2015 pour la session janvier-avril 2016 :
Contrat d’enseignement attribué en 2016 pour la session janvier-avril 2017 :
Contrat d’enseignement attribué en 2017 pour la session janvier-avril 2018 :
Maintenant, voyons quelques exemples édifiants de la manière dont les dirigeants de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke n’ont manifestement pas appliqué ces mêmes règles de l’ancienneté sur le cours DRT102 Droit pénal général, lorsque c’était moi le candidat qui avait plus d’ancienneté que les candidats retenus :
Contrat d’enseignement attribué en 2020 pour la session janvier-avril 2021 :
Dans ce cas, la direction facultaire a préféré scinder en deux le contrat d’enseignement sur le poste DRT102 pour l’octroyer à deux chargés de cours différents (un chargé sans ancienneté sur le cours et l’autre sans ancienneté du tout à l’Université de Sherbrooke – un candidat externe), qui ont enseigné chacun l’équivalent de 6 des 12 séances du cours, au lieu d’octroyer le contrat au chargé de cours qui avait de l’ancienneté spécifique sur ce cours et le plus de points d’ancienneté globale au sein de l’institution universitaire parmi les 3 candidats.
J’ai discuté de ce cas avec mon directeur de thèse doctorale de l’époque, Simon Roy, professeur de droit criminel et pénal, qui enseignait le cours DRT102 depuis près de 20 ans à la Faculté de droit et qui a ultérieurement occupé le poste de vice-doyen à l’enseignement.
Initialement, le professeur Roy m’avait informé que le poste de chargé de cours pour le cours introductif de droit pénal de première année (DRT102 Droit pénal général) s’était libéré puisqu’Éric Leblanc, le chargé de cours qui avait occupé le poste jusqu’alors, avait été congédié de la Faculté de droit[2] (le congédiement emporte l’effacement des points d’ancienneté). Le professeur Roy m’avait également indiqué que la Faculté de droit était toujours en manque de personnel sur ce cours, qu’il fallait que je demande de m’attribuer le cours; étant donné que j’avais de l’ancienneté sur le cours, ce contrat devait m’être attribué.
Toutefois, inexplicablement, le cours a été octroyé à deux autres chargés de cours.
Lorsque j’ai informé le professeur Roy de cela, il m’a indiqué que la direction facultaire aurait dû respecter les règles d’ancienneté.
Le professeur Roy m’a aussi encouragé à contacter la direction facultaire pour demander des explications et à contacter le Syndicat des chargés de cours de l’Université de Sherbrooke (SCCCUS). C’est ce que j’ai fait ultérieurement. J’y reviendrai.
Après cet incident, la direction facultaire a multiplié les abus :
Contrats d’enseignement attribués en 2021 pour la session janvier-avril 2022 :
Contrat d’enseignement attribué en 2022 pour la session janvier-avril 2023 :
Une fois que j’ai constaté et abordé le caractère discriminatoire de l’octroi des contrats d’enseignement sur le cours de droit pénal au Syndicat des chargés de cours (SCCCUS) (et comme il était plus que prévisible qu’une plainte en discrimination s’en venait), la direction facultaire avait besoin de faire “belle figure” sur le terrain de la diversité culturelle et ethnique et d’embaucher enfin une personne issue d’une minorité ethnoculturelle pour enseigner le droit pénal. On a fait appel au réseau d’aide juridique (dont Mme Robert était membre du conseil d’administration de la section de l’Estrie, devenue ensuite sa présidente en 2023) et on a trouvé quelqu’un (un candidat externe de l’aide juridique, sans ancienneté institutionnelle aucune) qui puisse remplir la “commande” (en contravention aux règles de l’ancienneté institutionnelle) :
Contrat d’enseignement attribué en 2023 pour la session janvier-avril 2024 :
Une fois les soucis en matière de discrimination “réglés” pour la direction facultaire à l’aide du Syndicat (j’y reviendrai), les vieilles habitudes ont été reprises et on a embauché l’un des ex-étudiants de Marie-Pierre Robert de la Maîtrise en pratique du droit pénal, toujours en contravention aux règles de l’ancienneté institutionnelle :
La direction de la Faculté de droit, officiellement informée
À la fin du mois de janvier 2022, j’ai dénoncé certaines de ces constatations à la direction facultaire. Face à la découverte de ce type de mauvaise gestion récurrente et répétitive, le doyen Louis Marquis se trouvait devant une situation où il devait faire un choix : admettre le problème et le corriger (régler le différend en appliquant son domaine de spécialité, la prévention et le règlement des différends), ou recourir à un faux-semblant, un semblant d’explication pour se déresponsabiliser (sa direction et la direction précédente du doyen Sébastien Lebel-Grenier et de sa vice-doyenne Marie-Pierre Robert).
Il a choisi la deuxième option.
Le doyen Louis Marquis a prétendu que les attributions des contrats ne seraient pas fautives puisque (tenez-vous bien) les règles de l’ancienneté ne s’appliqueraient pas pour moi, parce que l’ancienneté s’appliquerait uniquement aux chargés de cours « reconnus qualifiés sur ce cours » et non pas aux chargés de cours « non reconnus qualifiés sur ce cours » et que, pour cette raison, il n’aurait pas l’obligation de donner la charge de cours au candidat qui avait le plus d’ancienneté parmi les candidatures reçues :
« L’ancienneté à laquelle vous faites référence dans vos courriels et les articles de la Convention collective que vous nommez concernent uniquement les situations où plusieurs chargés de cours probés sont qualifiés sur ce même cours et à ce moment l’ancienneté doit être analysée. Au cas contraire, l’analyse de cette ancienneté n’a pas à être prise en considération ».
- Louis Marquis
La prétention du doyen Louis Marquis était essentiellement “sortie du chapeau” puisque le texte de la Convention collective ne prévoit pas une telle chose.
De plus, cette prétention ne tenait pas la route pour plusieurs autres raisons.
Il est vrai qu’il existe deux catégories de chargés de cours, « reconnus qualifiés » et « non reconnus qualifiés », mais il est incorrect de prétendre que les règles de l’ancienneté ne s’appliqueraient pas aux deux catégories.
Qu’est-ce qu’un chargé de cours « reconnu qualifié »? Un chargé de cours est « reconnu qualifié » sur un cours après avoir réussi sa période de probation (avoir enseigné 270 heures à l’Université de Sherbrooke[3]) et après avoir enseigné ledit cours 3 fois (auquel cas la reconnaissance de qualification est « automatique »[4]) ou si le chargé de cours dépose une « demande de reconnaissance de qualification » sur ce cours auprès de la direction facultaire, après avoir réussi sa probation (la reconnaissance de qualification se fait alors « sur demande »[5]).
Statistiquement, les chargés de cours à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke sont majoritairement « non reconnus qualifiés » sur les cours enseignés. Par exemple, pour l’année universitaire 2022-2023, plus de 70% des charges de cours de la Faculté de droit ont été octroyées à des chargés de cours non reconnus qualifié(e)s sur leurs cours respectifs.
*** Il ne faut pas confondre la « reconnaissance de qualification » prévue par la Convention collective des chargés de cours avec les qualifications professionnelles du chargé de cours, puisque la plupart des chargés de cours « non-reconnus qualifiés » conventionnellement peuvent être des avocats ou des notaires hautement qualifiés, possédant des maîtrises et même des doctorats en droit (même après 10, 20 ou 30 ans d’expérience professionnelle en droit, un avocat ou un juge sera « non reconnu qualifié » conventionnellement lorsqu’il enseigne ses premières 269 heures de cours à la Faculté de droit) ***
La différence entre un chargé de cours « reconnu qualifié » et un chargé de cours « non reconnu qualifié » au niveau de l’octroi des contrats d’enseignement est le fait que celui « reconnu qualifié » bénéficie d’une priorité d’emploi sur le chargé de cours « non reconnu qualifié » lorsque son ancienneté est moindre et qu’ils appliquent tous les deux sur le même poste, pas que les règles de l’ancienneté s’appliqueraient de manière discriminatoire seulement à une catégorie de chargés de cours et pas à l’autre, comme le doyen Louis Marquis l‘avait prétendu :
Article 12.08 : Pour être admissible à l'attribution d'un cours, toute chargée ou tout chargé de cours doit satisfaire aux exigences du cours. Cependant, seule une chargée ou seul un chargé de cours ayant terminé avec succès sa période de probation peut être reconnu qualifié pour un cours. De plus, aux fins d’application du chapitre 14 [dont des articles 14.09 b) et 14.09 c)], une chargée ou un chargé de cours reconnu qualifié sur un cours aura priorité lors de l’attribution de ce cours sur toute chargée ou tout chargé de cours non reconnu qualifié.
La prétention du doyen Louis Marquis était donc non seulement contraire au texte de la Convention collective, mais aussi contraire à la logique : si les règles de l’ancienneté ne s’appliquaient pas aux deux catégories de chargés de cours, il n’y aurait pas eu besoin de créer une priorité pour une catégorie par rapport à l’autre.
Ainsi, lorsque deux ou plusieurs chargés de cours « non reconnus qualifiés » (qui ont tous les deux accumulé des points d’ancienneté) appliquent sur le même cours et qu’aucun chargé de cours « reconnu qualifié » n’y applique, la direction doit octroyer le contrat d’enseignement au chargé de cours qui a accumulé le plus de points d’ancienneté institutionnelle.
C’est, d’ailleurs, ce qu’on m’avait expliqué lorsque j’ai appliqué les premières fois sur le poste de chargé de cours en droit pénal DRT102 (en 2015, 2016, 2017, etc.). À l’époque, la vice-doyenne Marie-Pierre Robert m’avait indiqué qu’elle avait donné le contrat d’enseignement à Éric Leblanc (un chargé de cours qu’elle avait activement promu), qui n’était pas « reconnu qualifié » à l’époque, en raison de son ancienneté supérieure sur ce cours. Au moment de ces embauches, Éric Leblanc n’était pas avocat et ne travaillait pas en tant qu’avocat. Il a été « inscrit au tableau du Barreau (l’Ordre) du 11 décembre 2012 au 30 septembre 2013, date à laquelle il démissionne de son ordre. À compter du 1er octobre 2019, il est inscrit à nouveau au tableau de l’Ordre et demeure membre jusqu’au 16 décembre 2020 »[6]. (Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Leblanc, 2024 QCTP 51, par. 6). Lorsque Éric Leblanc a été congédié en 2020 et que je possédais le plus d’ancienneté sur le cours de droit pénal DRT102 comparativement aux candidats retenus (tel que vu dans les tableaux ci-haut), tout à coup la direction facultaire a changé de version et a faussement prétendu que les règles de l’ancienneté ne s’appliqueraient pas aux chargés de cours « non reconnus qualifiés » et qu’elle pouvait donner ce poste à n’importe qui.
Bref, le texte de la Convention collective, la logique, ma connaissance personnelle et les représentations préalables qui m’avaient été faites concernant la manière dont les règles conventionnelles de l’ancienneté étaient appliquées à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke contredisaient la prétention de dernière minute du doyen Louis Marquis.
Qui plus est, de nombreux éléments de preuve externes corroboraient cela.
Les documents officiels de l’Université de Sherbrooke : Différents documents officiels de l’Université de Sherbrooke démontrent que des directions facultaires et départementales de l’institution appliquent récurremment les règles de l'ancienneté des articles 14.09 b) et 14.09 c) à des centaines et des centaines de chargés de cours « non reconnus qualifiés » pour leur attribuer des postes d’enseignement :





























La jurisprudence : Concomitamment au dépôt du grief portant notamment sur les violations aux règles de l’ancienneté de février 2022 et pendant que ces dirigeants facultaires prétendaient qu’ils ne devaient pas appliquer les règles de l’ancienneté aux chargés de cours « non reconnus qualifiés », l’Université de Sherbrooke et le Syndicat des chargés de cours savaient pertinemment que ces règles de l’ancienneté devaient être appliquées aux chargés de cours « non reconnus qualifiés » puisqu’en mars 2022, dans le cadre d’un autre litige visant un autre chargé de cours de l’Université de Sherbrooke (Denis Pedneault), un arbitre confirmait cette application. En ce sens, dans la décision Université de Sherbrooke et Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université de Sherbrooke, 2022 CanLII 21715[7], l’arbitre Me Pierre-Georges Roy a constaté, sur la base de la preuve déposée au dossier, que
« deux nouveaux cours (KIN713 et 714) sont attribués à M. Pedneault en raison de l’ancienneté qu’il détient sur ces cours par rapport aux autres candidatures reçues ».
Selon les documents officiels de l’Université de Sherbrooke, Denis Pedneault détenait à ce moment-là 0,20 points d’ancienneté sur ces deux cours et il était « non reconnu qualifié » sur ces deux cours. La direction de son département lui a octroyé ces deux cours en raison de son ancienneté, parce qu’il avait plus de points d’ancienneté que les autres candidats, un cas essentiellement identique au mien, mais dans lequel le texte de la Convention collective visant les règles de l’ancienneté avait été correctement appliqué :
Source : Université de Sherbrooke c. Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université de Sherbrooke, 2022 CanLII 21715 et extrait de document officiel de l’Université de Sherbrooke (extrait de la Liste d’ancienneté des chargés de cours actifs entre le trimestre d’été 2017 et le trimestre d’hiver 2019 inclusivement, à jour le 31 mai 2019).
Le Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université de Sherbrooke (SCCCUS) : Le 10 février 2022, le conseiller syndical le plus expérimenté du Syndicat, Jean-Pierre Marier, avait confirmé (tout comme il l’a fait pour Denis Pedneault dans le litige mentionné plus haut, où Jean-Pierre Marier avait représenté M. Pedneault au nom du Syndicat) que les règles de l’ancienneté s’appliquaient aux chargés de cours « non reconnus qualifiés » et que la direction facultaire devait octroyer les cours selon l’ancienneté des candidats. Jean-Pierre Marier m’avait alors écrit :
« Comme aucun chargé de cours n’est qualifié sur ce cours, c’est l’article 12.10 qui s’applique. Le directeur aurait dû […] donner le cours à celui qui a le plus d’ancienneté ».
- Jean-Pierre Marier
L’article 12.10 prévoit que le chargé de cours « non reconnu qualifié » peut déposer sa candidature en vertu du Chapitre 14, candidature à laquelle les règles de l’ancienneté du Chapitre 14 prévues aux articles 14.09 b) et 14.09 c) s’appliquent :
Article 12.10 : Si aucune chargée ou aucun chargé de cours n’est reconnu qualifié pour un cours disponible, les chargées et chargés de cours qui estiment satisfaire aux exigences pour ce cours peuvent poser leur candidature en vertu du chapitre 14. […]
Les ressources humaines de l’Université de Sherbrooke : Le 6 septembre 2023, à plus d’un an après le dépôt du grief portant sur les violations de la direction de la Faculté de droit des règles de l’ancienneté en février 2022, un conseiller en gestion des ressources humaines de l’Université de Sherbrooke et responsable de l’application de la Convention collective, Alexandre Simoneau, a confirmé que la Faculté de droit devait attribuer des cours en fonction de l'ancienneté des chargés de cours, y compris à ceux « non reconnus qualifiés » :
« puisqu’aucun chargé de cours n’est qualifié sur le cours […], la Faculté de droit devait inviter les chargés de cours ayant de l’ancienneté à soumettre leur dossier »
- Alexandre Simoneau
Manifestement, la prétention du doyen Louis Marquis était non seulement fausse mais aussi mensongère et personnellement intéressée, faisant diversion des violations récurrentes et répétitives à la Convention collective de sa direction et de la direction précédente du doyen Sébastien Lebel-Grenier et de la vice-doyenne Marie-Pierre Robert.
Comme sa prétention ne tenait pas la route, le doyen Marquis s’est ensuite rabattu sur une autre explication pour essayer de justifier pourquoi ils ont retenu couramment des candidats qui possédaient une moindre ancienneté institutionnelle que moi, à l’effet que « la Faculté » aurait appliqué la procédure interne d’embauche « habituelle ».
Qu’est-ce que prévoit la procédure interne d’embauche « habituelle » de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke?
Comme le doyen Louis Marquis a mentionné une quelconque procédure facultaire interne d’embauche dont personne ne semblait avoir entendu parler, je lui ai posé des questions sur sa nature :
en quoi consistait cette procédure “habituelle” d’embauche ?
quelles étaient les étapes suivies par la direction facultaire pour octroyer les contrats d’enseignement ?
qui appliquait la procédure habituelle et qui prenait la décision finale d’embauche ?
quels étaient les critères de sélection appliqués ?
les raisons d’une décision défavorable étaient-elles consignées par écrit ?
ces raisons étaient-elles ou non communiquées au chargé de cours ?
un chargé de cours avait-il la possibilité d’avoir accès, en vertu de la Loi sur l’accès aux documents, aux résultats de l’évaluation de sa candidature ainsi qu’aux motifs qui ont justifié son embauche ou le refus d’embauche ?
Après la réception de ces questions, Louis Marquis a cessé de répondre.
Ultérieurement, j’ai appris pourquoi : la procédure interne d’embauche, qu’il avait lui-même invoquée, n’existait pas.
À la suite d’une demande d’accès aux documents, le secrétariat général de l’Université de Sherbrooke m’a confirmé qu’il n’y avait pas de traces d’une telle procédure interne d’embauche à Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke :
Extraits de la réponse de l’Université de Sherbrooke à la demande d’accès aux documents portant sur la procédure d’embauche de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke.
Lorsque questionné par le Tribunal administratif du travail, l’avocat de l’Université de Sherbrooke (Me Charles Gaulin du cabinet Cain Lamarre) a fini par avouer du bout des lèvres qu’en effet, une telle procédure n’existait pas (il n’a pas été en mesure d’expliquer en quoi consistait une telle procédure).
Une telle procédure est pourtant requise par la Convention collective (article 14.13), mais pour départager objectivement (non-arbitrairement, non-subjectivement) les candidats qui ne possèdent pas de l’ancienneté institutionnelle (les candidats externes, lorsqu’il n’y a pas de candidat possédant de l’ancienneté institutionnelle qui applique sur le cours) :
Article 14.13 : Lorsque les mécanismes d’attribution prévus aux articles 14.03, 14.08 et 14.12 n’ont pas donné de résultat, la directrice ou le directeur du département ou du centre universitaire de formation ou sa représentante ou son représentant recrute une candidate ou un candidat, selon la procédure interne du département ou du centre universitaire de formation, avant de soumettre cette candidature à la doyenne ou au doyen pour décision.
Cette procédure doit prévoir des critères objectifs et connus d’avance (stables, qui ne changent pas de manière obscure d’une session à l’autre, d’un dirigeant à l’autre ou d’une direction à l’autre, sans en informer les chargés de cours et le Syndicat des chargés de cours) afin de s’assurer autant que possible que les dirigeants n’abusent pas de leur pouvoir pour octroyer des contrats d’enseignement de manière népotiste ou favoritiste, ou encore qu’ils ne se servent pas de leur position d’autorité pour faire du trafic d’influence (sur le dos des contribuables et sur le dos des frais de scolarité des étudiants) avec de l’argent public dans le processus d’embauche des chargés de cours. Il s’agit de limiter autant que possible l’éventuelle tentation d’une direction facultaire ou départementale à simplement appeler au téléphone qui elle veut et lui offrir des contrats cadeaux.
Toutefois, la réalité est plutôt sinistre : la manière dont le recrutement se passe en coulisses, derrière les portes closes, est loin du cadre théorique établi par la Convention collective. Elle a été décrite non seulement par l’avocat Stéphane Reynolds (tel que vu dans le premier article), mais aussi par une autre chargée de cours de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, l’avocate Claudia Bérubé. Celle-ci nous l’explique clairement (durant l’un des balados du Centre de développement professionnel de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, épisode « Diplômée et chargée de cours – Me Claudia Bérubé » du 13 avril 2022[8]) : on appelle au téléphone celui ou celle qu’on veut embaucher et on lui offre le cours sur un plateau d’argent, sans autres formalités, procédures, entrevues ou critères, même lorsque le candidat n’a pas postulé sur le cours ou même s’il n’a pas “grand-chose” à voir avec le domaine du cours qu’on lui offre :
« le cours de protection du consommateur, ce n'est pas à la base un cours qui m'attirait tant que ça. J'en avais fait un peu en pratique… j'avais suivi le cours quand j'étais au bac… mais ce n'était pas un sujet qui me passionnait tant que ça… Et à un moment donné, j'avais postulé sur plein de cours pis je ne les avais pas eus, à cause de l'ancienneté. Je n'avais pas assez d'ancienneté. Puis là, j'étais déçue.
Et là, la responsable à la faculté de droit m'a appelée pis elle a dit, "Hey Claudia, je suis vraiment désolée que tu n'aies pas pu avoir les charges de cours que tu voulais, mais j'aurais la charge de cours du droit de la protection du consommateur à t'offrir. Elle est disponible." Puis là, j'ai réfléchi. "Ah oui?" Je ne me voyais pas nécessairement enseigner ce cours-là, mais… peut-être. Fait que… finalement, j'ai dit oui. »
- Claudia Bérubé
Une autre belle illustration du fait que ce n’est pas ce que le professionnel connaît du domaine de droit à enseigner qui compte, mais ce qui compte c’est plutôt « qui » il connaît.
De plus, ce que Me Claudia Bérubé ne mentionne pas ici, c’est que lorsqu’on “offre” un cours comme ça à quelqu’un… parce qu’il serait “disponible”… c’est pour lui permettre préférentiellement d’accumuler de l’ancienneté institutionnelle (et de l’expérience d’enseignement), parce que, même si cette ancienneté qu’elle accumulait n’était pas sur un cours qu’elle voulait, au moins, lors des années universitaires subséquentes, elle aura accumulé de l’ancienneté globale (et de l’expérience d’enseignement) qui allait l’aider à réclamer ensuite des cours qui “l’attiraient”.
Au-delà du fait qu’un chargé de cours puisse être privé de l’obtention d’une charge de cours à laquelle il aurait eu droit, dans un domaine au sujet duquel il connaît plus qu’un “peu”, ces manoeuvres auxquels ont recouru des dirigeants de la Faculté de droit pour abuser de leurs fonctions au sujet de l’embauche des chargés de cours ont des répercussions plus larges encore, surtout en matière de favoritisme pour des proches ou des gens qu’ils considèrent « les leurs » et à qui ces dirigeants veulent donner des opportunités d’enseignement privilégiées et préférentielles, un salaire et un développement accéléré de carrière, au détriment des autres.
Par exemple, après l’embauche de Marie-Pierre Robert comme professeure à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke en 2007, celle-ci a fait embaucher son époux, Sébastien Pierre-Roy, pour enseigner dans le département dont son amie (Josée Chartier) est devenue responsable des embauches. Ensuite, lors de l’annonce de la nomination de Sébastien Pierre-Roy comme juge, on a fait grand cas de son expérience d’enseignement comme étant l’un des facteurs importants de sa carrière ayant mené à sa nomination[9] :
Source : Gouvernement du Canada
On a même laissé entendre dans le magazine “Paroles de droit” de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke[10] (dont le comité de rédaction comptait la doyenne Marie-Pierre Robert elle-même[11]) que son époux aurait enseigné à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke depuis 2008 (comme si c’était une activité continuelle et sans interruptions jusqu’à sa nomination en 2023), alors qu’en réalité on désinformait le public puisque selon les documents officiels de l’Université de Sherbrooke, Sébastien Pierre-Roy avait enseigné seulement quelques cours ici et là. Les listes d’ancienneté de l’Université de Sherbrooke de 2008 à 2023 indiquent clairement le fait que M. Pierre-Roy n'a enseigné que l’équivalent de 7 cours et demi en 15 ans, dont l’équivalent de 5 cours à partir du moment où son épouse et l’amie de son épouse sont devenues influentes à l’intérieur de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, lui ayant offert la possibilité “de se consacrer” davantage à l’enseignement. Sébastien Pierre-Roy a aussi enseigné un peu dans le programme de 2e cycle en Pratique du droit criminel et pénal dont son épouse était directrice.
Page couverture et extrait de la page 15 du magazine “Paroles de droit” de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke.
Évidemment, une fois reconnus qualifiés, les candidats favorisés n’auront pratiquement plus de problèmes à garder leurs postes de chargés de cours pendant des années (voire des dizaines d’années), mais entre-temps, pendant qu’ils sont encore « non reconnus qualifiés », cela nécessite un peu plus de gymnastique intellectuelle pour y arriver. La méthodologie de la direction pour les amener au point de la "reconnaissance de qualification" est assez simple à comprendre une fois découverte, tout en étant de nature frauduleuse (notamment à travers l’instrumentalisation de la règle de l’ancienneté, en prétextant une chose et son contraire, en fonction de la situation du candidat et du contexte dans lequel il se trouve) :
Lorsque le candidat « favori » « non reconnu qualifié » possède de l’ancienneté institutionnelle et qu’il fait face à de la concurrence de la part d’un autre candidat « non reconnu qualifié » qui n’a pas d’ancienneté institutionnelle mais qui possède un C.V. plus garni que le « favori », alors la direction prétend que les règles de l’ancienneté s’appliquent aux chargés de cours « non reconnus qualifiés » et que le « favori » doit être embauché en raison de son ancienneté institutionnelle supérieure, au détriment du candidat qui a le meilleur C.V.
Lorsque le candidat « favori » « non reconnu qualifié » n’a pas d’ancienneté institutionnelle ou qu’il a une ancienneté moindre et qu’il fait face à de la concurrence de la part d’un autre candidat, lui aussi « non reconnu qualifié » mais qui possède plus d’ancienneté institutionnelle, alors la direction change de version et prétend plutôt que les règles de l’ancienneté ne s’appliqueraient pas aux chargés de cours « non reconnus qualifiés » et donc, qu’elle peut choisir n’importe lequel des deux candidats. Dans un tel cas, vu l’absence de critères objectifs connus d’avance ou de procédure d’embauche, la direction profite du contexte pour pouvoir arriver avec des motifs fabriqués a posteriori, calqués sur les caractéristiques du candidat « favori » même si ces explications sont à géométrie variable, taillées sur mesure en faveur du candidat avec lequel la direction a des liens (ex-étudiant, collègue, ex-collègue de travail, ami, “fils de l’autre”, neveu, le contact ou le proche d’un politicien, d’un juge, d’un procureur ou d’un policier, etc.).
Pris avec de multiples contraventions récurrentes et répétitives aux règles d’embauche de la Convention collective, avec une application discriminatoire des règles de l’ancienneté, avec l’inexistence de procédure interne d’embauche, avec l’inexistence des critères objectifs et connus d’avance et avec une incapacité manifeste à pouvoir expliquer de manière crédible leurs décisions d’octroi des contrats d’enseignement en ce qui me concernait, ces dirigeants de la Faculté de droit avaient besoin de faire diversion de ces problèmes et d’arriver avec une ruse pour détourner le débat juridique.
La ruse
Après le fiasco des manoeuvres dolosives précédentes, la direction facultaire a cherché à détourner le narratif, loin des stratagèmes frauduleux. Les deux dirigeants de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke ont alors mis en place un autre stratagème : prétendre que la raison pour laquelle on ne m’avait pas octroyé les contrats d’enseignement sur les cours de DRT102 sur lesquels je possédais le plus d’ancienneté institutionnelle comparativement aux candidats retenus c’était parce que je ne rencontrerais pas les exigences minimales de 5 ans d’expérience professionnelle et/ou d’enseignement dans mon domaine de spécialité, en droit criminel et pénal …
Traduction : Par ce nouveau stratagème, le Louis Marquis et Marie-Pierre Robert voulaient tenter de faire croire que je n’aurais pas accumulé 5 ans d’expérience durant toutes mes activités professionnelles déroulées entre 2010 et 2022 à l’époque, donc que je ne rencontrerais pas les exigences minimales pour pouvoir déposer ma candidature sur le cours de droit pénal DRT102. Ils n’avaient jamais invoqué une chose pareille auparavant (entre 2015 et 2022), mais maintenant, à court d’arguments, ils l’invoquaient a posteriori (pensant peut-être qu’ils se blanchiraient eux-mêmes de cette manière, tout en déplaçant l’attention sur cette question et loin des vrais problèmes systémiques d’embauche).
Tout en jouant au bienveillant, le doyen Louis Marquis m’a alors invité à présenter un dossier de reconnaissance de qualification sur le cours de droit pénal DRT102. J’ai présenté un dossier étoffé, preuves à l’appui, copies de contrats d’embauches antérieures, explications et justifications sur mes expériences professionnelles et d’enseignement.
Le résultat?
Deux mois après le dépôt de mon grief (en février 2022) portant sur les violations à la Convention collective commises par la direction de Louis Marquis et de Marie-Pierre Robert, ceux-ci ont “jugé” (en avril 2022) que les expériences professionnelles et d’enseignement déroulées entre 2010 et 2022 d’un avocat criminaliste membre du Barreau du Québec depuis 2013 ne vaudraient pas à leurs yeux plus que 0.8 ans d’expérience professionnelle et/ou d’enseignement.
Ici encore, tout comme ils l’ont fait pour les règles de l’ancienneté appliquées à deux vitesses, pour la procédure interne d’embauche inexistante et pour le contournement de la règle des 5 ans d’expérience, ils ont dû recourir à de nouvelles absurdités à l’appui de leur conclusion de 0.8 ans d’expérience, elle aussi absurde (sans compter le fait qu’ils ont rendu cette décision pendant qu’ils se trouvaient en conflit d’intérêts, étant personnellement intéressées par le résultat de leur propre décision).
*** La Politique sur les conflits d’intérêts 2500-032 de l’Université de Sherbrooke[12], qui s’applique aux dirigeants de la Faculté de droit, définit le conflit d’intérêts à son article 4 comme étant une « situation, qu’elle soit réelle, potentielle ou apparente, dans laquelle la personne visée a des intérêts personnels qui pourraient influer sur l’exécution de ses fonctions et de ses responsabilités officielles ou par laquelle la personne visée utilise ses fonctions officielles à des fins personnelles. Un conflit d’intérêts peut survenir quand des activités ou des situations placent un individu ou une organisation à laquelle il est lié en présence d’intérêts (personnels, institutionnels ou autres) qui entrent en conflit avec les intérêts inhérents aux devoirs et responsabilités liés à son statut ou à sa fonction à l’Université risquant d’altérer l’intégrité des décisions prises et compromettre la confiance à l’égard de l’Université ».
Comme ils avaient intérêt à rendre une décision qui les “auto-blanchit”, ces dirigeants de la Faculté de droit auraient dû déléguer le dossier de reconnaissance de qualification. ***
Quelques exemples de ce qu’ils ont prétendu
Ils ont prétendu dans leur décision que l’expérience professionnelle que j’ai accumulée auprès du Directeur des poursuites criminelles et pénales durant les stages en régime coopératif en droit (1 an d’expérience professionnelle) « ne constitue pas une expérience de niveau professionnel », pendant qu’ils prétendaient sur leur site web que les stages en régime coopératif constituent une expérience professionnelle[13] :
Source : Université de Sherbrooke
Ultérieurement, coincés par la fausseté de leur affirmation, ils ont préféré prétendre que le vrai était faux et le faux était vrai, que ce qu’ils ont affirmé sur la page web de la Faculté était faux (qu’il s’agirait de « marketing ») juste pour ne pas admettre l’évidence à l’effet que le travail effectué en milieu professionnel, auprès de professionnels, encadrés professionnellement, étaient en effet de niveau professionnel. En conséquence, sur la base de cette fausse prétention, ils ont écarté 1 an d’expérience professionnelle du calcul des 5 ans.
Ils ont même prétendu que l’expérience professionnelle accumulée durant le stage de pratique professionnelle du Barreau du Québec auprès du Directeur des poursuites criminelles et pénales ne constitue pas une expérience de niveau professionnel, pendant qu’ils savaient ou auraient dû savoir qu’une telle affirmation était fausse : le Directeur des poursuites criminelles et pénales décrit publiquement, en détail, le niveau professionnel de l’expérience qui est accumulée durant ce travail[14] et Marie-Pierre Robert elle-même forme les futurs stagiaires du Directeur des poursuites criminelles et pénales et futurs procureurs à sa Maîtrise en pratique du droit criminel et pénal[15].
Source : Directeur des poursuites criminelles et pénales
De plus, dois-je ajouter qu’après la réussite du programme de Maîtrise en pratique du droit criminel et pénal de 45 crédits[16] de Marie-Pierre Robert, mis sur pieds avec l’aide et la contribution du Directeur des poursuites criminelles et pénales[17], le Directeur des poursuites criminelles et pénales reconnaît que ces études effectuées à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke équivalent à 2 ans d’expérience professionnelle[18], tandis que cette même Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke refuse de reconnaître l’expérience professionnelle accumulée auprès du Directeur des poursuites criminelles et pénales?
Source : Extrait de la Convention collective des procureurs du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) - Entente relative aux conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales entre le Directeur des poursuites criminelles et pénales et l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales.
Depuis quand les études équivalent à de l’expérience professionnelle, mais l’expérience professionnelle concrète elle-même n’équivaudrait pas à de l’expérience professionnelle? Sur la base de cette absurdité, ces dirigeants ont écarté 6 autres mois d’expérience professionnelle du calcul des 5 ans.
Les doyens Louis Marquis et Marie-Pierre Robert ont aussi écarté l’expérience professionnelle de chercheur que j’ai accumulée dans le cadre du doctorat en droit criminel effectué au sein de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke (et de la Faculté de droit et science politique de l’Université de Bordeaux), alors que ce travail effectué à la fine pointe des derniers développements en matière de droit criminel et pénal constitue une expérience professionnelle reconnue en milieu universitaire, y compris par la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke. Il s’agit d’une expérience clé sur la base de laquelle les universités embauchent des professionnels sur des postes de professeurs. Souvent, ces professionnels chercheurs sont embauchés pendant leur parcours doctoral, avant même d’obtenir leur diplôme (souvent 2-3 ans avant), sur la base de cette expérience professionnelle spécifiquement. De plus, dans mon cas, la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke s’était engagée à reconnaître cette expérience professionnelle de recherche au doctorat via mon contrat doctoral de cotutelle internationale conclue avec l’Université de Bordeaux, qui intégrait la législation française édictant notamment que la formation doctorale constitue « une expérience professionnelle de recherche », à laquelle la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke s’est assujettie en signant ce contrat. Qui plus est, durant ma maîtrise en droit criminel qui se déroulait sous la direction de Marie-Pierre Robert à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, pour me convaincre de m’inscrire au doctorat à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke (et non pas ailleurs), la professeure Robert m’avait elle-même indiqué que l’expérience que j’allais accumuler comme chercheur au doctorat chez eux allait me permettre d’enseigner comme chargé de cours et ensuite comme professeur de droit criminel et pénal à Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke (j’aborderai peut-être la manière dont j’ai été recruté et comment on m’avait convaincu à l’époque de devenir professeur de droit criminel à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, mais à un autre moment). À la place, malgré les promesses qu’on m’a faites et contrairement au contrat doctoral, ces deux doyens ont écarté 5 ans de travail de recherche scientifique en droit criminel et pénal du calcul du minimum de 5 ans requis pour être « reconnu qualifié » pour enseigner un cours introductif de droit criminel et pénal.
Ces deux doyens ont également écarté, sans aucune explication, toutes mes autres expériences de chercheur en droit criminel, dont plusieurs contrats de recherche en droit criminel et mon expérience de recherche acquise auprès d’un groupe de recherche universitaire de l’Université de Sherbrooke, alors qu’ils reconnaissaient cette même expérience de chercheur à d’autres chargés de cours. Par exemple, ils ont écarté deux contrats de recherche en droit criminel effectués sur l’étendue d’une année auprès du professeur Simon Roy et de la professeure Marie-Pierre Robert, alors que pour un autre chargé de cours, la doyenne Robert a reconnu son contrat de recherche en droit effectué auprès d’elle-même comme étant une expérience professionnelle (tout comme le travail de recherche que ce candidat a effectué à la Cour d’appel du Québec en tant qu’auxiliaire du juge Benoit Moore) pour permettre à cette personne d'occuper le poste de chargé de cours à la Faculté de droit (il faut noter que ce candidat était inscrit au Barreau du Québec seulement depuis 2023, qu’avant 2023 il était étudiant au baccalauréat en droit à l’Université de Sherbrooke et qu’il a été embauché en 2024 sous la doyenne Marie-Pierre Robert pour enseigner comme chargé de cours, en violation de la même exigence minimale obligatoire de 5 ans d’expérience…). Encore un autre exemple frappant de double standard : le même type d’expérience de chercheur reconnue pour certains candidats, n’était soudainement plus reconnue pour d’autres candidats.
Ces dirigeants ont même écarté mon expérience professionnelle en cybercriminalité (droit criminel applicable au cyberespace et à la cybersécurité), alors que la cybercriminalité est, pour ceux qui connaissent la réalité contemporaine du droit criminel, un aspect central du droit criminel. En conséquence, le doyen Louis Marquis et la doyenne Marie-Pierre Robert ont écarté un autre 3 ans d’expérience professionnelle.
Ces deux dirigeants de la Faculté de droit ont également écarté toute mon expérience professionnelle en pratique du droit en cabinet privé sous prétexte qu’elle s’est déroulée en même temps que des études supérieures et qu’un professionnel ne pourrait pas en même temps travailler et faire des études supérieures, alors que la Faculté de droit reconnaissait cette même expérience professionnelle accumulée pendant les études supérieures à d’autres chargés de cours en situation similaire lorsqu’elle voulait les embaucher ou les promouvoir. Non seulement les dirigeants de la Faculté de droit savaient que « c’est possible » (voir la photo ci-dessous), mais ils faisaient activement la promotion de ce type de carrière polyvalente, qui combine la pratique du droit et les études supérieures en simultané, et de la richesse supplémentaire des expériences professionnelles et des habiletés acquises de cette manière. Le même mois (avril 2022) où M. Marquis prétendait faussement que c’était impossible pour moi d’avoir une telle conciliation travail-études, sa Faculté de droit affirmait le contraire (en avril 2022) et faisait même des podcasts pour faire de la promotion « de la pratique et des études supérieures en simultané ». Voici un exemple d’entrevue promotionnelle du Centre de développement professionnel de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke avec Me Marie-Pier Baril[19], une avocate qui avait choisi de faire la même chose que moi, pratiquer et faire un doctorat en même temps :
Source : Centre de développement professionnel de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke (https://open.spotify.com/episode/0Wf98fbxZrv00BFr37nEyl)
En conséquence, sur la base de leur fausse prétention, le doyen Marquis et la doyenne Robert ont écarté un autre 3 ans d’expérience professionnelle du calcul des 5 ans.
Ils ont continué leur « analyse » du dossier de « reconnaissance de qualification » sur le cours DRT102 de cette façon (en excluant toute autre expérience de travail que je possédais et qui les aurait obligés de reconnaître que je détenais cumulativement plus de 5 ans d’expérience professionnelle et d’enseignement, que j’étais qualifié pour enseigner le cours DRT102 depuis longtemps, et qu’ultimement, ils étaient responsables de ne pas avoir appliqué les règles de l’ancienneté en ce qui me concernait) jusqu’à temps qu’ils éliminent toutes mes expériences du calcul des 5 ans requis.
Même après avoir reçu une demande de révision détaillée de 60 pages, le doyen Louis Marquis a choisi de maintenir « la décision de la Faculté », sans autre justification :
L’absence de justification de cette décision administrative laissait perplexe, d’abord de façon générale, puisqu’un décideur universitaire a l’obligation de justifier sa décision qui affecte les droits d’un universitaire. Elle laisse aussi perplexe de façon spécifique à Louis Marquis puisqu’en théorie, pour se faire belle image, il prêchait activement au sujet des devoirs d’un doyen :
« Le doyen doit faire preuve d’intégrité, d’équité et d’humilité dans tous les aspects de son travail. […] À mon sens, la gouvernance doit […] fonctionner selon des règles connues, comprises et partagées. Elle doit se traduire par une imputabilité et une transparence exemplaires. […] Les titulaires de la gouvernance […] doivent appuyer leurs propositions et leurs décisions de solides arguments et les documenter adéquatement ».
- Louis Marquis, dans Paroles de droit de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, vol. 12, no 1, hiver 2020, p. 7[20].
Regrettablement, les mots sont vides de sens en l’absence d’une application concrète et pratique, d’abord à soi-même, mais aussi à ses collègues (Marie-Pierre Robert et Sébastien Lebel-Grenier). Au contraire, lorsque la situation a touché personnellement ces dirigeants, ces dirigeants ont rapidement oublié autant l’importance de la prévention et du règlement des différends (dans lesquels l’un d’eux s’est spécialisé), que leurs déclarations antérieures.
Une ruse pas trop bien réfléchie
La ruse que ces dirigeants ont concoctée avec le refus de reconnaissance de qualification n’était pas très bien réfléchie puisqu’ils semblaient avoir oublié que Marie-Pierre Robert elle-même avait reconnu en 2018, à titre de vice-doyenne responsable des embauches de chargés de cours, que je rencontrais déjà les exigences minimales obligatoires des 5 ans d’expérience professionnelle en droit criminel et pénal pour être embauché sur le cours de droit pénal DRT102, cours sur lequel elle m’avait d’ailleurs embauché pour dispenser une partie (c’est de là que venaient mes 0,25 points d’ancienneté spécifique sur ce cours). Selon ses propres déclarations, Marie-Pierre Robert n’aurait pas pu procéder à mon embauche en 2018 si je ne rencontrais pas en 2018 les exigences minimales obligatoires de 5 ans pour l’octroi d’une telle charge (article 12.02 Convention collective). Leur ruse de 2022 manquait donc de logique.
Source : Extrait de la liste des Exigences de cours de l’Université de Sherbrooke.
Leur prétention était également illogique à un autre égard : Marie-Pierre Robert, alors vice-doyenne, avait reconnu en 2015 que j’avais accumulé 5 ans d’expérience professionnelle (dont la plupart de cette expérience était en droit criminel et pénal) pour qu’elle puisse m’embaucher en tant que chargé de cours pour enseigner le cours DRT132 Communication juridique. Or, cette même expérience en droit criminel et pénal, qu’elle avait reconnue en 2015 comme pertinente pour enseigner la communication juridique, ne pouvait pas soudainement ne plus être pertinente 7 ans plus tard, en 2022, pour enseigner le cours portant sur le domaine de droit dans lequel cette expérience avait été accumulée, en droit criminel et pénal…
Bref, la direction facultaire a admis à deux reprises que je remplissais l’exigence des 5 ans, une fois en 2015 et une deuxième fois en 2018. La troisième fois, après que j’ai découvert les problèmes systémiques d’embauche et déposé un grief, la direction facultaire a soudainement constaté qu’elle avait besoin de nier ce qu’elle avait déjà admis à deux reprises, même si, entre-temps, j’avais accumulé (et non perdu) davantage d’expérience professionnelle et d’enseignement…
Mais qu’importe? Ces dirigeants de l’institution qui se présente au public comme étant humaine et bienveillante, avaient d’autres objectifs : se déresponsabiliser et se venger. Faire d’une pierre deux coups.
À partir de ce moment, plein de choses se sont passées, surtout dans les coulisses du pouvoir judiciaire.
La suite à venir.
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[1] Convention collective entre l’Université de Sherbrooke et le Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université de Sherbrooke 2020-2025, en ligne : ‹https://www.usherbrooke.ca/personnel/fileadmin/sites/personnel/documents/Conventions/scccus/convention_scccus.pdf› (ci-après « Convention collective »).
[2] Florence TISON, « Un avocat aborde des jeunes filles sur les réseaux sociaux », Droit-inc., 11 novembre 2020, en ligne : ‹https://www.droit-inc.com/conseils-carriere/nouvelles/un-avocat-aborde-des-jeunes-filles-sur-les-reseaux-sociaux›.
[3] Convention collective, article 25.02 et 25.05.
[4] Id., art. 12.09 al. 1.
[5] Id., art. 12.09 al. 3.
[6] Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Leblanc, 2024 QCTP 51, par. 6.
[7] Université de Sherbrooke et Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université de Sherbrooke, 2022 CanLII 21715.
[8] CENTRE DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL, « Diplômée et chargée de cours – Me Claudia Bérubé », Université de Sherbrooke, 13 avril 2022, en ligne : ‹https://creators.spotify.com/pod/profile/cdp-droit/episodes/Diplme-et-charge-de-cours---Me-Claudia-Brub-e1h4gqq›.
[9] GOUVERNEMENT DU CANADA, « Le ministre de la Justice et procureur général du Canada annonce des nominations à la magistrature du Québec », Gouvernement du Canada, 20 février 2023, en ligne : ‹https://www.canada.ca/fr/ministere-justice/nouvelles/2023/02/le-ministre-de-la-justice-et-procureur-general-du-canada-annonce-des-nominations-a-la-magistrature-du-quebec.html›.
[10] PAROLES DE DROIT, « Crédits », (2024) 16-1 Paroles de droit 1, 2, en ligne : ‹https://www.usherbrooke.ca/droit/fileadmin/sites/droit/documents/publications/PdeD_Hiver2024.pdf›.
[11] Id., « Nominations à la magistrature », 15.
[12] UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, Politique sur les conflits d’intérêts 2500-032, en ligne : ‹https://www.usherbrooke.ca/decouvrir/fileadmin/sites/decouvrir/documents/direction/politiques/2500-032.pdf›.
[13] FACULTÉ DE DROIT DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, « Régime coopératif », Université de Sherbrooke, 2025, en ligne : ‹https://www.usherbrooke.ca/droit/developpement-professionnel/regime-cooperatif›.
[14] DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES, « Déroulement d'un stage du Barreau au DPCP », Directeur des poursuites criminelles et pénales, 19 janvier 2024, en ligne : ‹https://www.youtube.com/watch?v=eoCpdwJ9jSE›.
[15] FACULTÉ DE DROIT DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, « Pratique du droit criminel et pénal (DCP) », Université de Sherbrooke, 2025, en ligne : ‹https://www.usherbrooke.ca/droit/programmes/2e-cycle-type-cours/dcp#acc-5458-1163›.
[16] UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, « Maîtrise en pratique du droit criminel et pénal », Université de Sherbrooke, 2023, en ligne : ‹https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/676/maitrise-en-pratique-du-droit-criminel-et-penal/›.
[17] David JOBIN, « Lancement du programme en pratique du droit criminel et pénal. Enfin une formation parfaitement adaptée à la nouvelle pratique du droit criminel », Université de Sherbrooke, 6 septembre 2013, en ligne : ‹https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/facultes/droit/details/22678›.
[18] GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Entente relative aux conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales entre le Directeur des poursuites criminelles et pénales et l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales, article 6-2.09, en ligne : ‹https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/org/dpcp/PDF/Conditions_de_travail/Entente_procureurs_2023-2027_original_signe_DPCP.pdf›.
[19] CENTRE DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL, « Travail et études supérieures en simultané? C’est possible », Université de Sherbrooke, 26 avril 2022, en ligne : ‹https://open.spotify.com/episode/0Wf98fbxZrv00BFr37nEyl›.
[20] PAROLES DE DROIT, « Une faculté qui repousse les confins du droit », (2020) 12-1 Paroles de droit 1, 7.