Le dossier d’inhabilité du cabinet d’avocats Cain Lamarre à défendre l’Université de Sherbrooke, jugé par un juge en conflit d’intérêts : Martin F. Sheehan (Cour supérieure du Québec) (Pt.4)
Claudiu Popa
Pour paraphraser le psychanalyste Sigmund Freud,
« celui qui a faim parle de nourriture, celui qui n’a pas d’argent parle d’argent »,
celui qui est corrompu parle d’intégrité, et la juge en chef de la Cour supérieure du Québec Marie-Anne Paquette parle d’indépendance et d’impartialité des juges.
- Juge en chef de la Cour supérieure du Québec, Marie-Anne Paquette (2024)
Sur une musique apaisante et en adoptant une voix angélique à effet hypnotique, combinées au classique étalement de vertu judiciaire, la juge en chef de la Cour supérieure du Québec, Marie-Anne Paquette, s’efforce dans son clip promotionnel de portraitiser ses collègues et elle-même comme de véritables incarnations de la justice, la personnification de toutes les qualités morales passées et présentes, des saints quoi.
Il ne faudrait surtout pas laisser planer l’ombre d’un doute sur cet aspect ou laisser la place à l’esprit critique et au public de soupçonner que toute cette mise en scène, cette campagne de relations publiques, pourrait faire diversion à une réalité plus sinistre :
que ces juges sont en fait d’anciens avocats (avec leur bagage…), qui ont des forts liens avec leurs anciens collègues de bureau (qui viennent ensuite plaider “avec succès” devant eux), qu’ils continuent de se côtoyer, de réseauter ensemble et de se voir à Noël, au Jour de l’An et lors d’autres événements chez eux ou ailleurs, sans la connaissance du public;
que certains de ces juges sont d’anciens professeurs universitaires qui gardent et entretiennent activement leurs liens avec le milieu universitaire, qui sont en même temps juges et professeurs associés dans des universités, qui ont des intérêts investis dans le milieu universitaire et qui viennent ensuite juger des dossiers touchant ces mêmes universités ou leurs anciens collègues professeurs, leurs intérêts ou les intérêts de leurs collaborateurs passés ou présents;
que le favoritisme et le protectionnisme judiciaire offerts aux universités à travers les années sont manifestes;
que certains de ces juges sont d’anciens politiciens ou proviennent de familles de politiciens, et que des membres de leurs familles ont des intérêts à ce que ces juges ou leurs collègues puissent les “aider” à un moment donné avec une “bonne” décision (que (1) la décision soit en leur faveur ou (2) qu’elle soit en leur défaveur mais pas aussi défavorable que si elle avait été rendue par un juge véritablement indépendant et impartial);
que ces juges ont des “vies personnelles” qui impliquent pour certains que leur conjointe soit, par exemple, procureure de la Couronne et qu’elle puisse avoir une ou deux amies procureures de la Couronne qui ont besoin de gagner un dossier pour l’État et, comme par magie, les voilà plaider “avec succès” devant le conjoint de leur amie sans que personne le sache (parce que… vie personnelle);
que ces juges ont des croyances personnelles, des convictions politiques ou des préjugés qui peuvent teinter leurs décisions;
que certains sont devenus juges justement pour pouvoir imposer leur opinion sur les autres (les “illusions de grandeur”, le complexe d’infériorité, le narcissisme et la soif de pouvoir n’étant pas rares chez certains juges) tout en donnant l’impression d’agir objectivement et légitimement (l’hypocrisie n’étant pas rare non plus);
que ces juges ont, à leur tour, des enfants, des neveux ou des nièces qui ont des besoins personnels ou professionnels, autant pour les enfants/neveux/nièces qui veulent pratiquer dynastiquement le droit (que ces juges veulent placer stratégiquement au sein de bureaux d’avocats influents), mais aussi pour ceux et celles ayant d’autres intérêts (en politique, en médecine, en affaires, etc.);
que les membres de la famille ou des connaissances de ces juges puissent avoir des intérêts inconnus par le public dans des dossiers qui sont “assignés” stratégiquement à certains de ces juges (et pas à d’autres) pour trancher, et qu’ils tranchent (oh, surprise!) en faveur des intérêts de leurs cercles ou réseaux de contacts, de connaissances ou d’intérêts;
que ces juges puissent recevoir des bénéfices, avantages, honneurs, cadeaux ou autres faveurs, sous différentes formes ou prétextes, de la part des parties en litige (qu’ils sont en train de juger, qu’ils viennent de juger ou qu’ils jugeront sous peu), de la part de leurs anciens cabinets ou de la part d’avocats, tous intéressés à obtenir à un moment ou à un autre un certain avantage en retour (parce que “there is no such thing as a free lunch”);
que ces juges ont des liens avec le monde politique, à qui ces juges doivent réellement leur position, parce que des avocats compétents il y en a beaucoup, mais seulement quelques-uns sont nommés par le parti politique au pouvoir, et pas toujours les plus compétents “des compétents” (plusieurs parmi ces juges sont des contributeurs en argent aux caisses du parti politique qui les a nommés ou aux campagnes électorales de différents ministres qui participent ensuite à leur nomination, des amis de ministres ou d’anciens collègues, etc. [1]);
que les services de renseignement ou le politique (auquel les services de renseignement sont subordonnés) puissent avoir des “dossiers” sur ces juges, une fine connaissance de leurs squelettes dans le placard (réels ou manufacturés) utilisables comme leviers de persuasion ou de contraignabilité en cas de nécessité, et que ces juges ne sont pas aussi indépendants en tout temps ou aussi irréprochables qu’ils l’affirment;
et cetera …
Revenons au clip publicitaire de la juge en chef Marie-Anne Paquette.
Comment la juge Paquette fait-elle pour garantir la véracité de ses paroles? A-t-elle des preuves en ce sens?
Comment la juge en chef Paquette peut-elle savoir que dans tous les cas, dans absolument tous les dossiers entendus, par tous les (plus de) 200 juges de la Cour supérieure du Québec, chaque jour de chaque semaine, et sans exception, tous les juges seraient toujours aussi parfaitement impartiaux qu’elle prétend?
Sans jamais avoir des préjugés?
Sans jamais se laisser emporter?
Sans jamais être biaisés?
Sans jamais se placer et juger en conflit d’intérêts?
Sans jamais qu’on intervienne auprès d’eux?
Sans jamais se laisser influencer?
Est-ce qu’il se peut que les prétentions de la juge en chef Marie-Anne Paquette puissent avoir des exceptions?
Est-ce qu’il se peut que ce que la juge Paquette prétend, sans nuances, ne soit pas entièrement toujours aussi complètement vrai?
Sur la photo : Marie-Anne Paquette, la juge en chef de la Cour supérieure du Québec (assise à droite), dinait et festoyait en 2024, sur l’argent de l’Université de Montréal, avec le Ministre des finances de Jean Charest (grand ambassadeur de l’Université de Sherbrooke), l’avocat Raymond Bachand de Norton Rose Fulbright (assis à gauche), et collègue au sein du même bureau avec la fille du juge en chef de la Cour suprême du Canada, Richard Wagner (Catherine Wagner, directrice chez Norton Rose Fulbright [2]),
tandis que la fille de Raymond Bachand, l’avocate Stéphanie Bachand [3], ex-Norton Rose Fulbright, ancienne diplomate au sein d’Affaires Mondiales Canada, soit le Ministère des affaires étrangères du Canada, qui utilisait ses diplomates comme espions et qui transmettaient ensuite les informations collectées au Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) [4], était la conseillère juridique principale de la Cour suprême du Canada et la chef de Cabinet du juge en chef Richard Wagner, avant qu’elle ne soit déplacée au Conseil canadien de la magistrature sur le poste de directrice et avocate générale, Conseil dirigé par le même Richard Wagner.
La juge Paquette est entourée ici par une partie du reste de la famille politico-judiciaire de Raymond Bachand, dont son frère Jean-Claude Bachand (conseiller senior au sein de Dentons [5]) et Frédéric Bachand, juge à la Cour d’appel du Québec (ancien avocat chez Norton Rose Fulbright et professeur universitaire [6]). Frédéric Bachand juge les décisions rendues en première instance par Marie-Anne Paquette et par ses subalternes de la Cour supérieure du Québec, dossiers d’appel assignés par Manon Savard (la juge en chef de la Cour d’appel du Québec, ancienne avocate de Norton Rose Fulbright [7]), qui est l’épouse du recteur de l’Université de Montréal Daniel Jutras [8], université qui leur sert de lieu de rencontre et qui a organisé ce festin. Un (très très) petit monde, tissé serré.
Note : 1) Marie-Anne Paquette est diplômée de l’Université de Montréal, Manon Savard est diplômée de l’Université de Montréal, son mari Daniel Jutras est diplômé de l’Université de Montréal, Raymond Bachand est diplômé de l’Université de Montréal, sa fille Stéphanie Bachand est diplômée de l’Université de Montréal, son frère Jean-Claude Bachand est diplômé de l’Université de Montréal et Frédéric Bachand est, lui aussi, diplômé de l’Université de Montréal. Marie-Pierre Robert et son époux, Sébastien Pierre-Roy, sont également des diplômés de l’Université de Montréal.
2) Raymond Bachand porte sur son revers l'insigne de l'Ordre du Canada, distinction octroyée en 2019 par un comité présidé depuis 2017 par (oh, surprise!) le boss de sa fille, le juge en chef de la Cour suprême du Canada, Richard Wagner (tout comme le juge Wagner l’avait fait pour l’époux de la juge Manon Savard).
N’oublions pas que le prédécesseur de la juge Marie-Anne Paquette, le juge en chef de la Cour supérieure du Québec de 2015 à 2022 Jacques R. Fournier (diplômé de l’Université de Montréal comme la juge Paquette) s’était régalé, lui aussi, sur l’argent de l’Université de Montréal au moyen de faveurs qui lui ont été offertes par l’Université de Montréal pendant qu’il occupait le poste de juge en chef la Cour supérieure du Québec. Cela a fini en scandale pour lui. Il a ensuite été remplacé avec la juge Paquette.
Les juges ont un devoir légal, social et moral d’être et de se comporter de la manière décrite dans le clip publicitaire de la juge Paquette. C’est ce qu’on nous vend. C’est la promesse, l’engagement, le contrat social. Mais les juges ne le respectent pas toujours, il suffit de lire les rapports d’enquêtes disciplinaires des conseils de la magistrature [9] pour s’en convaincre.
Il arrive aussi que certains juges se comportent de manière plus reprochable encore lorsque les dossiers touchent leurs proches, leurs connaissances, lorsque les dossiers touchent des intérêts sensibles ou des segments du système qui ne “devraient” pas être touchés, questionnés ou critiqués.
*** le terme “système” est ici employé au sens large, incluant notamment et non-limitativement le système de justice, l’appareil de “sécurité” et d’espionnage de l’État, les acteurs du système judiciaire, les universités - universités qui servent de lieux de rencontre pour les acteurs du monde politique, judiciaire et de l’espionnage où se déroulent “réseautage et copinage” entre les trois pouvoirs de l’État supposément séparés, universités grâce auxquelles plusieurs de ces acteurs réduisent leurs impôts sur leurs revenus faramineux en faisant des “dons” aux universités pendant que ces mêmes “acteurs donateurs/contributeurs” sont supposés enquêter ou juger “objectivement” ces universités, etc. ***
Source : Daniel Rogers, directeur du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), novembre 2025 (celui-ci a reconnu essentiellement du bout des lèvres que les services de renseignement sont "intéressés” - bien présents - dans les universités. Ce fait était bien connu dans le milieu universitaire depuis longtemps; certains professeurs font de la propagande et publient des articles au bénéfice ou dans l’intérêt des services d’espionnage et sont payés pour le faire via des subventions).
C’est ce qui sera abordé dans la suite de cette série d’articles : la réalité judiciaire lorsque les causes entendues par les juges touchent au “château de cartes” du système, qui risquent de dévoiler ce que le public ne doit pas savoir, notamment que les dirigeants d’universités ou de facultés ne sont pas aussi “propres” qu’ils se présentent et que les juges ne sont pas aussi “justes, indépendants et impartiaux” qu’ils se prétendent.
Plus particulièrement, nous constaterons que peu importe le palier devant lequel les dossiers visant l’Université de Sherbrooke ont cheminé, Tribunal d’arbitrage, Tribunal administratif du travail, Cour supérieure du Québec, Cour d’appel du Québec, Cour suprême du Canada, ces dossiers ont systématiquement été “assignés” à des juges qui avaient des liens avec les dirigeants de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke visés par ces dossiers, qui avaient des intérêts dans l’Université de Sherbrooke ou dans l’affaire (même s’il existait beaucoup d’autres juges au Québec qui n’avaient pas de liens avec l’Université de Sherbrooke et qui auraient pu entendre ces dossiers de manière honnête). Mais comme les dossiers visant l’Université de Sherbrooke et les dirigeants de sa Faculté de droit étaient si clairs et évidents en leur défaveur à un point tel qu’un juge réellement objectif, indépendant et impartial devait trancher contre eux, ces dossiers ne pouvaient pas être assignés à des juges qui ne faisaient pas partie de leurs réseaux de connaissances ou de contraignabilité. Et considérant que ces dossiers dépassaient le domaine du droit du travail et qu’ils pouvaient avoir des réverbérations ultérieures en droit criminel, ce besoin d’avoir des juges “proches” et d’étouffer les dossiers judiciaires au civil était d’autant plus criant.
Les trois prochains articles constituent essentiellement des études de cas touchant à ce qu’on peut appeler affectueusement “de la corruption judiciaire, pratiquée suffisamment discrètement et subtilement pour passer sous le radar” (que certains juges qualifient de “discrétion judiciaire” ou de “résultat qui fait partie des issues possibles”) ou ce que Sébastien Lebel-Grenier appellerait le “soft touch” :
l’article 4 (le présent article) abordera la manière dont les tribunaux ont traité l’inhabilité du cabinet Cain Lamarre à représenter l’Université de Sherbrooke, contrairement à la loi et à la jurisprudence;
l’article 5 abordera le traitement quasi-judiciaire et judiciaire du dossier de reconnaissance de qualification (de la ruse décrite dans l’article 2);
l’article 6 abordera le dossier de grief révélant les stratagèmes frauduleux dans l’octroi des contrats d’enseignement vus dans les deux premiers articles de cette série.
Passons donc de la discussion générale sur les juges, à la discussion particulière, portant sur la manière dont les juges ont traité les dossiers visant l’Université de Sherbrooke, en commençant par le dossier portant sur l’inhabilité.
*****
Le traitement judiciaire de la Demande en déclaration d’inhabilité visant le cabinet Cain Lamarre, demande déposée dans le cadre plus large du dossier révélant les stratagèmes frauduleux dans l’octroi des contrats d’enseignement à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke
L’article 3 de cette série (ici : https://www.claudiu-popa.com/sur-le-milieu-universitaire/stratagemes-frauduleux-contrats-faculte-de-droit-universite-de-sherbrooke-3-1-cain-lamarre) révélait comment des avocats et des notaires du cabinet Cain Lamarre, dont plusieurs avaient des liens d’amitiés avec les dirigeants de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke visés par le dossier de stratagèmes dans l’octroi des contrats d’enseignement, avaient bénéficié pendant des années des stratagèmes opérés par ces mêmes dirigeants de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke (stratagèmes décrits dans les deux premiers articles, ici : https://www.claudiu-popa.com/sur-le-milieu-universitaire/stratagemes-frauduleux-contrats-faculte-de-droit-universite-de-sherbrooke et ici : https://www.claudiu-popa.com/sur-le-milieu-universitaire/stratagemes-frauduleux-contrats-faculte-de-droit-universite-de-sherbrooke-2-louis-marquis-marie-pierre-robert) et continuaient d’en bénéficier, pendant que le cabinet Cain Lamarre défendait ces dirigeants et leurs stratagèmes dans le dossier qui révélait leur caractère frauduleux.
L’article 3 énumérait plusieurs motifs sérieux pour lesquels la règle de droit ne permettait pas au cabinet Cain Lamarre de défendre l’Université de Sherbrooke et pourquoi une Demande en déclaration d’inhabilité avait été déposée à la Cour supérieure du Québec en septembre 2023 afin qu’un juge interdise à ce cabinet à continuer de représenter l’Université et qu’il ordonne à l’Université de se trouver un autre cabinet d’avocats.
Qu’est-ce qui s’est passé avec cette Demande?
Le juge coordonnateur de la Cour supérieure du Palais de Justice de Sherbrooke (l’ancien avocat de l’Université de Sherbrooke), Claude Villeneuve, avait initialement “assigné” la Demande en déclaration d’inhabilité des avocats de l’Université de Sherbrooke à la juge Line Samoisette (la cousine de l’ancienne rectrice de l’Université de Sherbrooke, Luce Samoisette, qui est la mentore du doyen Sébastien Lebel-Grenier).
Photo de gauche : Le doyen de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke de 2011 à 2019, Sébastien Lebel-Grenier (à gauche) visé par le dossier révélant des stratagèmes frauduleux dans l’octroi des contrats d’enseignement, et le juge coordonnateur de la Cour supérieure du Québec du Palais de justice de Sherbrooke, Claude Villeneuve (ancien avocat de l’Université de Sherbrooke, à droite)
Photo de droite : Sébastien Lebel-Grenier (à gauche) et la juge Line Samoisette de la Cour supérieure du Québec (Sherbrooke).
À gauche, la juge Line Samoisette de la Cour supérieure du Québec (Sherbrooke) avec sa cousine, Luce Samoisette (alors rectrice de l’Université de Sherbrooke) au centre de la photo.
De gauche à droite : Louis Marquis (le doyen de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke de janvier 2020 à décembre 2023), Sébastien Lebel-Grenier (le doyen de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke de 2011 à 2019), les deux visés par le dossier révélant des stratagèmes frauduleux dans l’octroi des contrats d’enseignement et Luce Samoisette, l’ancienne rectrice de l’Université de Sherbrooke, elle aussi ancienne vice-doyenne de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke responsable de l’octroi des contrats d’enseignement à des chargés de cours).
Donc, assignée au dossier par le juge coordonnateur Claude Villeneuve, la juge Line Samoisette (la cousine de l’ancienne rectrice de l’Université de Sherbrooke et mentore du doyen de la Faculté de droit Sébastien Lebel-Grenier) était censée décider de cette affaire qui touchait l’Université de Sherbrooke et des dirigeants de sa Faculté de droit.
La date d’audience de la Demande en déclaration d’inhabilité a été fixée depuis le mois d’octobre 2023, pour janvier 2024.
Un jour avant cette audience, le juge Claude Villeneuve décide de l’annuler (un geste dégageant du mépris pour le travail de préparation, des ressources humaines et financières qui avaient été investies dans la préparation de l’instruction d’une telle requête), et on me propose de la refixer plus d’un an plus tard, vers le mois de juin 2025.
Le piège?
Cela permettait, par la porte arrière, au cabinet Cain Lamarre de rester au dossier jusqu’à ce que la Cour supérieure du Québec tranche le dossier révélant des stratagèmes frauduleux dans l’octroi des contrats d’enseignement dans lequel le cabinet avait un intérêt personnel, dossier que le juge Villeneuve avait déjà fixé rapidement pour être entendu au mois de mai 2024, à la demande unilatérale de Cain Lamarre.
Cette refixation avait aussi un autre effet : celui de rendre la question de l’inhabilité du cabinet Cain Lamarre inutile, théorique et sans objet; le dossier principal aurait été terminé à ce moment et la Cour n’aurait pas tenu l’audience refixée.
Pourtant, le juge Claude Villeneuve savait que les demandes en déclaration d’inhabilité doivent être jugées en régime d’urgence, en priorité. Une fois que je lui ai rappelé cette règle, le juge Villeneuve a fini par refixer l’audience rapidement, pour le 27 février 2024.
Il s’est essayé, ça n’a pas fonctionné. « On trouvera d’autre chose ».
Une semaine avant la tenue de l’audience sur l’inhabilité, la juge/cousine de l’ancienne rectrice de l’Université de Sherbrooke est remplacée par un autre juge, celui-ci provenant du district judiciaire de la juge en chef Marie-Anne Paquette, importé de Montréal à Sherbrooke spécialement pour ce dossier : Martin F. Sheehan (l’ancien avocat du cabinet Fasken, collègue de travail du fils du juge en chef Richard Wagner de la Cour suprême du Canada, l’avocat Charles Wagner [10], encore avocat chez Fasken). Le juge Sheehan avait aussi travaillé avec le père Wagner, étant co-dirigeant du CAIJ avec le juge Richard Wagner [11].
Martin F. Sheehan, un autre juge en conflit d’intérêts
L’une des règles de droit les plus importantes au Québec, qui vise à assurer l’objectivité, l’impartialité et l’intégrité du système judiciaire dont parlent Marie-Anne Paquette, Manon Savard et Richard Wagner, est prévue à l’article 203 du Code de procédure civile. Cette règle interdit à un juge de juger un dossier dans lequel lui ou sa conjointe a un intérêt :
Article 203 Code de procédure civile du Québec : « Le juge est inhabile et ne peut entendre une affaire si lui-même ou son conjoint y ont un intérêt ».
Or, le juge Sheehan se trouvait dans une telle situation interdite par la loi, puisqu’autant lui que sa conjointe y avaient des intérêts :
La fille du juge Sheehan était étudiante à l’Université de Sherbrooke pendant que le juge Sheehan jugeait le dossier de l’Université de Sherbrooke;
L’épouse du juge Sheehan entretenait et avait entretenu des relations d’affaires autant avec l’Université de Sherbrooke qu’avec le cabinet Cain Lamarre;
Le père du juge Sheehan avait des liens avec l’Université de Sherbrooke;
(Sans mentionner, entre autres, parce qu’il faut bien couper quelque part, le fait que le juge Sheehan était l’ami de l’épouse du doyen Sébastien Lebel-Grenier, l’avocate Nadia Martel [12] et le collègue de travail de l’époux de la doyenne Marie-Pierre Robert, le juge Sébastien Pierre-Roy)
L’intérêt familial du juge Martin F. Sheehan, investi dans l’Université de Sherbrooke
Le juge Martin F. Sheehan et sa conjointe, l’avocate Kim Lachapelle [13], haute dirigeante de l’Autorité des marchés financiers du Québec, avaient tous les deux un intérêt personnel, un investissement de long terme, dans l’Université de Sherbrooke : le futur professionnel de leur fille dépendait de l’Université de Sherbrooke (la partie en litige), université à laquelle la famille Sheehan versait des milliers de dollars depuis 2023.
La fille du juge Martin F. Sheehan entretenait une relation contractuelle avec l’institution que son père devait juger, étant étudiante à l’Université de Sherbrooke. Elle était inscrite au programme contingenté, hautement compétitif de médecine, pendant que son père jugeait le dossier de l’Université de Sherbrooke. Le recteur de l’Université de Sherbrooke de l’époque, Pierre Cossette [14], était l’ancien doyen de la Faculté de médecine, professeur à cette même Faculté de médecine. Après la fin de son mandat de recteur, Pierre Cossette est retourné enseigner à la Faculté de médecine [15] où étudie la fille du juge Sheehan. Il a été remplacé comme recteur par un autre professeur de la Faculté de médecine, Jean-Pierre Perreault [16].
Une décision défavorable rendue par le père Sheehan contre l’Université de Sherbrooke risquait d’avoir des conséquences négatives sur la fille Sheehan, de voir sa fille persécutée par l’Université de Sherbrooke à la Faculté de médecine (de la même manière que cette université a procédé avec moi, avec d’autres professionnels et avec d’autres étudiants, la liste est longue. J’y reviendrai dans une autre publication), de subir des représailles déguisées en évaluations négatives, des répartitions indésirables de stages ou de la voir exclue du programme de médecine sous différents prétextes.
À l’inverse, une décision favorable rendue par le père Sheehan au bénéfice de l’Université de Sherbrooke avait le potentiel d’aider le parcours étudiant de sa fille en médecine, de bénéficier d’un meilleur traitement, de superviseurs de stages “compréhensifs et accommodants”, de contacts-clés, de meilleures notes, de meilleures évaluations de stages, de meilleures répartitions des stages ou de la résidence, etc.
De plus, le juge Martin F. Sheehan avait un autre incitatif pour faire plaisir à Cain Lamarre. Ce cabinet, qui parlait ouvertement sur sa page web de l’efficacité de son “réseau de contacts” à tirer des ficelles (voir l’article 3 de cette série), avait des contacts bien “cultivés et entretenus” au sein du Centre hospitalier universitaire de l’Université de Sherbrooke (CHUS) où se déroulent les stages et les résidences des étudiants en médecine.
Alors qu’un juge a l’obligation d’être complètement indépendant des parties en litige, la situation de dépendance entre le juge Martin F. Sheehan et la partie en litige Université de Sherbrooke était ici manifeste : tout comme le sort de la carrière en médecine de la fille du juge Sheehan se trouvait entre les mains de l’Université de Sherbrooke, le sort de la carrière des dirigeants facultaires de l’Université de Sherbrooke et de leurs avocats se trouvait tout autant et simultanément entre les mains du juge Sheehan.
Le juge Martin F. Sheehan n’a pas révélé ses conflits d’intérêts et sa situation de dépendance. Il a choisi de les passer sous silence et ne s’est pas récusé du dossier.
Au contraire, ce dossier était si important pour le juge, qu’il a fait le choix de contrevenir à la loi (article 203 du Code de procédure civile du Québec) plutôt que de se retirer du dossier.
De plus, d’autres membres de la famille du juge Sheehan avaient des liens avec le cabinet Cain Lamarre ou avec sa cliente, l’Université de Sherbrooke.
Une relation d’affaires entre l’épouse du juge Martin F. Sheehan et l’Université de Sherbrooke
L’employeur de l’épouse du juge Sheehan, l’Autorité des marchés financiers (AMF), dont celle-ci fait partie de la haute direction depuis 2018 [17], entretenait une relation d’affaires de longue date avec l’Université de Sherbrooke, partie au dossier que le juge Sheehan devait juger : octroi de bourses, de subventions, collaboration sur des projets de recherche et sur des projets de développement de produits financiers, le développement d’un programme de maîtrise en collaboration avec la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, ne sont que quelques exemples de liens d’affaires existants entre l’organisme dirigé par l’épouse du juge et la partie en litige [18].
Leurs relations d’affaires se poursuivent encore aujourd’hui. En 2025, l’organisme public dirigé par l’épouse du juge Sheehan concluait un partenariat avec l’Université de Sherbrooke pour un projet de recherche sur lequel les deux institutions travaillaient déjà ensemble depuis 2022 [19].
Lorsqu’elle a été présidente du conseil d’administration d’un autre organisme connu dans le milieu juridique québécois, le Centre d'accès à l'information juridique (CAIJ), l’épouse du juge Sheehan s’est rapprochée de l’Université de Sherbrooke en concluant un autre partenariat avec celle-ci, plus précisément avec la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, sous la direction du doyen Sébastien Lebel-Grenier, pour promouvoir la Revue de droit de l’Université de Sherbrooke [20].
Une autre relation d’affaires, cette fois entre l’épouse du juge Martin F. Sheehan et le cabinet Cain Lamarre qui défendait l’Université de Sherbrooke
Quant au cabinet d’avocats Cain Lamarre qui défendait l’Université de Sherbrooke, pendant la direction de l’épouse du juge Sheehan au conseil d’administration du Centre d'accès à l'information juridique (CAIJ), son organisme a conclu des partenariats pour promouvoir et étendre la visibilité professionnelle du cabinet Cain Lamarre [21] :
Mais il y a plus.
Pendant que le cabinet Cain Lamarre représentait l’Université de Sherbrooke et que le juge Martin F. Sheehan devait juger de son inhabilité de continuer à représenter cette partie en litige, ce cabinet d’avocats offrait en même temps des services juridiques à l’institution dirigée par l’épouse du juge Sheehan, à l’AMF. Le cabinet Cain Lamarre entretenait une relation privilégiée d’avocat-client avec l’Autorité des marchés financiers et recevait des contrats de services de milliers de dollars, qu’il s’agisse de services de conseil juridique ou de représentation devant les tribunaux :
Déclarer inhabile le cabinet d’avocats qui conseille l’organisme public dirigé par sa femme, pour des manquements déontologiques, allait avoir plusieurs impacts négatifs sur la réputation de cet organisme et sur le jugement de la femme du juge, pour avoir embauché un tel cabinet, en faisant usage de l’argent des contribuables.
Passons au père du juge Martin F. Sheehan, le juge Michael Sheehan.
UdeS, de père en fils
Michael Sheehan a enseigné pendant près de 30 ans des cours de plaidoirie dans le cadre du Séminaire des techniques de plaidoirie organisé annuellement à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke (y compris avec la contribution de Mtre Stéphane Reynolds de Cain Lamarre. Sheehan “grand-père” ne se gênait pas d’indiquer publiquement à quel point il était “soudé ensemble” “par une solide amitié de longue date” avec les animateurs du Séminaire, dont avec des avocats de Cain Lamarre que Sheehan “père”, son fils, allait juger), sur la base d’un livre corédigé par Michael Sheehan publié par la cliente de Cain Lamarre, l’Université de Sherbrooke [22]. Pendant cette période, le père du juge Sheehan a travaillé avec les doyens de la Faculté de droit, dont avec Sébastien Lebel-Grenier et Louis Marquis, visés par le dossier jugé par le fils du juge Michael Sheehan, le juge Martin F. Sheehan.
De plus, l’un des plus grands honneurs reçus par la famille Sheehan lui a été offert par le grand ambassadeur de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, Jean Charest, qui a octroyé à Michael Sheehan le titre de chevalier de l’Ordre du Québec.
A-t-on besoin d’indiquer à la juge en chef Marie-Anne Paquette qu’une telle situation, comme celle dans laquelle le juge Sheehan s’est placé, ne convaincra personne que le juge était complètement indépendant et totalement impartial dans ce dossier?
Le juge était inhabile à entendre ce dossier. Il était obligé déontologiquement de se retirer du dossier, mais il ne l’a pas fait.
Aucun membre du public ne voudrait se faire juger par un juge qui est lié à la partie adverse.
Aucun avocat ne voudrait plaider la cause de son client devant un tel juge biaisé (sauf si l’avocat en question fait de la collusion avec la partie adverse).
Dans ces circonstances, l’apparence de justice était, à toutes fins pratiques, compromise, donnant plutôt une apparence de moquerie de justice, d’une charade, d’une décision prise d’avance. Le juge Martin F. Sheehan n’allait pas rendre une décision qui risquait de mettre en péril tôt ou tard, d’une façon ou d’une autre, le futur de sa fille au sein de la partie en litige Université de Sherbrooke, sans oublier les intérêts de sa femme et des liens dynastiques entre son père et la partie en litige.
Dans une telle conjoncture, les valeurs fondamentales du système judiciaire québécois comme « la nécessité de préserver son intégrité » ou « la nécessité de maintenir la confiance du public dans l’administration de la justice », allaient-elles recevoir la même importance dans ce dossier qu’elles l’avaient reçues dans les autres dossiers d’inhabilité visant le cabinet Cain Lamarre?
Voyons comment le juge Martin F. Sheehan a jugé cette Demande en déclaration d’inhabilité.
Qu’est-ce que le juge Martin F. Sheehan a décidé?
Le tout s’est révélé ultérieurement à être, en effet, la moquerie de justice à laquelle on pouvait s’attendre.
Le juge Sheehan disposait de tout ce qu’il fallait pour accueillir la Demande en déclaration d’inhabilité et déclarer inhabiles le cabinet Cain Lamarre et ses avocats : la règle de droit (article 193 Code de procédure civile « notamment » les articles 13, 20, 71 Code de déontologie des avocats), la jurisprudence (Locas c. Boileau, 2000 CanLII 18232 (QCCQ), par. 38; Scripta.Net.Inc. c. BCE Emergis Inc., 2002 CanLII 13680 (QC CS), par. 65; Pellemans c. Lacroix, 2006 QCCS 2256, par. 32 et 33; Centre commercial Rimouski inc. c. Ville de Rimouski, 2017 QCCS 6259, par. 5 et 8; Syndic de 2542-5349 Québec inc., 2019 QCCS 1295, par. 49; Lessard et Coopérative de solidarité du Centre de la petite enfance Le Bilboquet, 2019 QCTAT 3255, par. 44; Gattuso Bouchard Mazzone c. Chartier, 2023 QCCS 3178, par. 14, 15, 34; Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) c. 2319-1380 Québec inc., 2024 QCCQ 6000; etc.), les faits et les éléments de preuve au dossier devaient mener à interdire au cabinet de représenter l’Université de Sherbrooke et à ordonner à l’Université de Sherbrooke de se trouver un nouveau cabinet d’avocats.
C’est ce qu’un juge objectif, indépendant et impartial aurait fait.
Or, le juge Martin F. Sheehan à fait tout le contraire. Il a rejeté la Demande en déclaration d’inhabilité et a tranché en faveur de la partie avec laquelle il avait des liens, l’Université de Sherbrooke et de son cabinet Cain Lamarre, sur toute la ligne.
Le 27 février 2024, il est arrivé à l’audience avec son opinion toute faite.
Le juge savait déjà quel allait être le résultat, tout comme c’était le cas pour la juge Céline Legendre de la Cour supérieure du Québec (voir l’article 1. Je reviendrai sur la juge Legendre dans l’article 5 de cette série).
La décision du juge Sheehan, qui s’étendait sur 9 pages (remplie de notes de bas de page pour donner l’impression d’être très étoffée - plusieurs non-pertinentes, mais beaucoup quand même) avait été écrite d’avance.
Le juge Sheehan a tout simplement lu sa décision à la fin de la journée d’audience du 27 février.
Pour citer les propos des juges Yves-Marie Morissette et Patrick Healy de la Cour d’appel du Québec (deux autres protagonistes de cette série que nous verrons un peu plus tard), en matière de partialité du juge de première instance :
« Lorsqu’on connaît le très court délai qui s’est écoulé […] entre la fin de l’audience et le prononcé ou le dépôt de jugements très étoffés, il y a certainement matière à de sérieuses interrogations pour la partie qui voit ses prétentions écartées.
À quoi bon avoir le droit d’être entendu en Cour […] si les jeux sont déjà faits? »
- Yves-Marie Morissette et Patrick Healy,
dans Procureur général du Québec c. Pryde, 2025 QCCA 736, para. 97
C’est ce que je me disais aussi…
Pire encore, pour que le juge Sheehan puisse donner la fausse impression qu’écarter les arguments soulevés serait justifié, il a recouru à une conduite reprochable qui incluait notamment :
d’avoir occulté plusieurs des arguments principaux invoqués à l’appui de la Demande en déclaration d’inhabilité;
d’avoir passé sous silence plusieurs règles de droit qui ont été soulevées, sans les mentionner dans sa décision et sans en faire l’analyse;
d’avoir dénaturé d’autres arguments, les reprenant sans nuances, dans une version simplifiée ou caricaturée;
d’avoir répondu à des arguments d’une manière superficielle et parfois illogique ou contraire à la règle de droit.
Bref, la décision rejetant la Demande en déclaration d’inhabilité était mauvaise à un point tel que le juge Sheehan a choisi de ne pas la publier sur les moteurs de recherche juridique.
Comment le juge Sheehan a-t-il procédé pour rejeter une demande qu’il devait manifestement accueillir?
Le juge a dénaturé les arguments
Les juges dénaturent les arguments qui leur sont présentés lorsqu’ils cherchent à les rendre plus facile à attaquer ou à réfuter. Cela leur permet aussi de les faire paraître déraisonnables et d’en discréditer l’auteur. Une fois les arguments dénaturés, le juge peut ensuite fournir une réponse arrimée à leur forme dénaturée, pour ensuite les rejeter.
C’est essentiellement une technique d’illusionniste qui joue avec les perceptions, qui rend la décision du juge en apparence raisonnable et plus difficile à contester même si elle est “à côté” de ce qui a été réellement invoqué, même si c’est une décision erronée, qui s’appuie sur des inexactitudes, des faussetés ou des raisonnements fallacieux.
Agissant ainsi, le juge donne l’impression au public qui lit sa décision qu’il a tranché la question en litige, sans qu’il le fasse véritablement.
C’est ce qu’on appelle la technique du « sophisme de l’homme de paille », et le juge Martin F. Sheehan s’en est servi abondamment dans sa décision.
Certains juges (dont Yves-Marie Morissette et Frédéric Bachand de la Cour d’appel du Québec) tentent de justifier cette “façon de faire” en prétextant qu’ils “objectiviseraient” les arguments des parties, mais en réalité, ce qu’ils font c’est de les subjectiviser en changeant, à leur guise, le sens des arguments et en adaptant ces arguments à la perspective avec laquelle ces juges manipulent ensuite la perception du public. Malgré les efforts des principaux intéressés à se justifier, il s’agit quand même d’une pratique malhonnête, une manière de tromper le public, de manière difficilement perceptible, puisqu’au-delà du fait qu’ils prétendent faussement qu’une partie aurait soulevé un argument qu’elle n’a pas soulevé, ces juges se soustraient à leur obligation d’effectuer une vraie analyse juridique rationnelle, logique, correcte et raisonnable, analyse qu’ils ne font pas dans ces circonstances, tout en donnant la fausse impression qu’une telle analyse aurait été effectuée.
Il s’agit d’une quadruple tromperie : (1) le juge ne fait pas la job pour laquelle il est payé (300 000$ à 500 000$ par année, dépendamment du tribunal), (2) le juge dissimule cette première tromperie par une deuxième - celle de donner l’impression d’avoir fait sa job, (3) le juge induit en erreur le public quant aux véritables arguments soulevés et (4) le juge cause la perte de droits d’une partie par des moyens trompeurs, générant ainsi de l’injustice.
Certains juges se permettent d’utiliser cette technique misant sur le fait que le public leur fait généralement confiance (quoique ce niveau de confiance est en chute libre depuis plusieurs années) et que le public n’a pas nécessairement accès aux procédures des parties, aux preuves et aux plaidoiries pour vérifier le degré d’honnêteté, d’exactitude et de véracité des propos des juges dans leurs décisions écrites.
De plus, comme ce sont les juges qui ont la plume, certains d’entre eux pensent pouvoir écrire ce qu’ils veulent dans leurs jugements, sachant qu’ils ne font l’objet que de très peu d’imputabilité ou, plus souvent qu’autrement, d’aucune imputabilité. Ils peuvent vous faire perdre un dossier parfaitement solide, en inventant “de la prose” de toute pièce s’ils le veulent. Ils savent que vous n’avez pas d’autres solutions que d’interjeter appel et qu’il y a une forte probabilité pour vous de “tomber” sur l’un de leurs amis à la Cour d’appel. Ce n’est pas pour rien que les juges de première instance font du “réseautage et copinage” avec les juges des cours d’appel qui sont supposés les juger. Et alors, “tant pis” pour vous. Vous ferez ensuite appel à la Cour suprême du Canada, qui refuse d’entendre plus de 90% des dossiers sans fournir de motifs ou explications, et votre dossier prend fin malgré les faussetés inscrites par le juge de première instance dans sa décision.
Vous êtes pris avec une décision injuste et mensongère, qui porte atteinte à vos droits, qui vous préjudicie irréparablement et qu’aucun tribunal ne corrige. Et ce, après avoir gaspillé des dizaines de milliers de dollars, voire des centaines de milliers de dollars en procédures judiciaires qui s’avèrent inutiles.
Dans de telles circonstances, les juges deviennent des agents d’injustice. Une source d’appauvrissement. Un danger public.
Abordons le jugement du juge Martin F. Sheehan.
Dans le cas de la Demande en déclaration d’inhabilité, le juge Sheehan a faussement prétendu que les arguments principaux qui lui avaient été invoqués auraient été les suivants :
[18] Au soutien de sa demande, Me Popa invoque quatre arguments :
18.1. Certains des avocats du cabinet Cain Lamarre agissent comme chargés de cour [sic] à la Faculté de droit de l'Université (la « Faculté »);
18.2. Certains professionnels du cabinet entretiennent des liens personnels privilégiés avec les dirigeants de la Faculté;
18.3. Le cabinet Cain Lamarre s'est engagé à faire un don de 50 000 $ sur cinq ans à la Faculté;
18.4. Certains avocats de Cain Lamarre pourraient être contraints à témoigner dans le dossier.
Or, le premier argument n’était pas à l’effet que “certains des avocats du cabinet Cain Lamarre agissaient comme chargés de cours à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke”, mais plutôt que plusieurs avocats et notaires du cabinet Cain Lamarre étaient intéressés personnellement dans la cause de leur cliente Université de Sherbrooke, étant notamment des bénéficiaires des stratagèmes frauduleux dans l’octroi des contrats d’enseignement que le dossier révélait au fond, des stratagèmes dont ces avocats et notaires avaient bénéficié grâce aux mêmes dirigeants que le cabinet Cain Lamarre défendait dans ce dossier. Les avocats de Cain Lamarre y avaient un intérêt personnel puisque la légalité de leurs propres embauches était mise en doute. Cet intéressement personnel des avocats et du cabinet Cain Lamarre dans le dossier de leur cliente contrevenait à leur obligation de désintéressement (article 20 Code de déontologie des avocats), ce qui rendait le cabinet inhabile.
Le deuxième argument n’était pas à l’effet que “certains professionnels du cabinet entretenaient des liens personnels privilégiés avec les dirigeants de la Faculté”, mais plutôt qu’en plus de l’intéressement personnel du cabinet Cain Lamarre et de ses avocats dans la cause de leur cliente, plusieurs de ces avocats entretenaient des relations de dépendance avec la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, des relations de subordination en tant qu’employés chargés de cours et des relations personnelles de longue date avec les dirigeants de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke qui étaient visés par le litige et que le cabinet Cain Lamarre défendait. Or, la fonction de représentation d’un avocat impose un devoir de distanciation, d’objectivité et d’indépendance (article 13 Code de déontologie des avocats) à l’égard du client et de sa cause, obligations déontologiques que le cabinet Cain Lamarre et ses avocats ne respectaient pas dans ce dossier.
Le troisième argument n’était pas à l’effet que “le cabinet Cain Lamarre s'était engagé à faire un don de 50 000 $ sur cinq ans à la Faculté”, mais plutôt que les “dons” de dizaines de milliers de dollars que le cabinet Cain Lamarre versait à sa cliente Université de Sherbrooke se faisaient dans un contexte spécifique et problématique pour ce dossier. Cet argent que Cain Lamarre mettait dans la poche de sa cliente était suivi de l’obtention de contrats d’enseignement par des avocats de Cain Lamarre, contrats qui leur étaient octroyés par sa cliente en contravention aux règles de la convention collective. Une fois pris avec les violations dans le processus d’octroi des contrats d’enseignement, le cabinet d’avocats qui en avait bénéficié prétendait ensuite devant les tribunaux qu’il n’y avait pas eu de violations tandis que la preuve au dossier démontrait le contraire. L’apparence de distanciation, d’objectivité, d’indépendance professionnelle et de désintéressement nécessaires à l’exécution du rôle d’avocat (articles 13 et 20 Code de déontologie des avocats) était tout simplement absente, ce qui rendait le cabinet inhabile à agir dans les circonstances.
Le quatrième argument n’était pas à l’effet que “certains avocats de Cain Lamarre pourraient être contraints à témoigner dans le dossier”, mais plutôt que plusieurs des avocats et notaires du cabinet Cain Lamarre avaient connaissance personnelle des éléments importants au coeur du litige et qu’ils allaient être interrogés sur la manière dont ils avaient obtenu leurs contrats d’enseignement. Ces avocats et notaires de Cain Lamarre constituaient “la preuve vivante” qui démontrait que la position de leur cliente et la position du cabinet lui-même était mensongère et qu’ils induisaient sciemment les tribunaux en erreur, l’un de leurs avocats ayant déjà contredit cette position publiquement. Or, lorsqu’un avocat « ou un membre de son étude sera appelé [ou risque d’être appelé] à témoigner sur un fait pertinent et important, c’est-à-dire au cœur de la controverse », cela suffit pour le rendre inhabile à occuper (Centre commercial Rimouski inc. c. Ville de Rimouski, 2017 QCCS 6259, par. 90).
Le juge Sheehan a dénaturé à outrance les arguments qui lui avaient été soulevés et c’est à cette “version” dénaturée que le juge a répondu dans sa décision. Il les a ensuite rejetés l’un après l’autre, concluant au rejet de la Demande.
CQFD : déformer pour mieux rejeter.
Le juge a occulté des règles de droit soulevées pour ne pas les appliquer et a occulté des motifs d’inhabilité qu’il ne pouvait pas rejeter
Prenons deux exemples : 1) le motif d’inhabilité fondé sur l’intéressement personnel du cabinet dans la cause du client (article 20 du Code de déontologie des avocats) et 2) le motif d’inhabilité fondé sur le manque d’objectivité, de distanciation et d’indépendance (article 13 du Code de déontologie des avocats).
Qu’est-ce que le juge Sheehan a fait avec ces motifs d’inhabilité?
Rien. Ils n’apparaissent pas dans sa décision.
Le juge Sheehan n’a jamais mentionné l’article 20 du Code de déontologie des avocats, il n’a pas mentionné le motif d’inhabilité fondé sur l’absence de désintéressement du cabinet Cain Lamarre et de ses avocats, et il n’a pas non plus fait l’analyse de l’état du droit visant l’obligation de désintéressement des avocats. Silenzio stampa du juge sur ces points.
Le juge n’a pas non plus mentionné dans sa décision le motif d’inhabilité fondé sur l’absence ou le risque d’un manque d’objectivité, de distanciation et d’indépendance du cabinet Cain Lamarre et de ses avocats. Les termes “objectivité” ou “distanciation” n’apparaissent pas dans les 9 pages de la décision écrite d’avance et signée par le juge Sheehan. Quant au mot “indépendance”, le juge le mentionne seulement pour rappeler ce qu’on savait tous déjà, à l’effet qu’un avocat doit préserver son intégrité et sauvegarder son indépendance professionnelle, sans en faire l’analyse pour déterminer si une telle obligation était respectée ou non par Cain Lamarre et ses avocats.
La règle de droit est pourtant simple :
« L'exécution intégrale [du] rôle [d’officier de justice] impose une certaine distanciation, de la fonction de l'avocat à l'égard de son client et de la cause qu'il défend. Elle suppose le respect d'une valeur d'indépendance dans sa relation avec son client et le tribunal »
- Gattuso Bouchard Mazzone c. Chartier, 2023 QCCS 3178, par. 12
- Lessard et Coopérative de solidarité du Centre de la petite enfance Le Bilboquet, 2019 QCTAT 3255, par. 24
- Centre commercial Rimouski inc. c. Ville de Rimouski, 2017 QCCS 6259, par. 89
Il faut donc qu'il existe entre l'avocat et son client :
« une distance lui permettant de ne pas confondre son intérêt avec celui qu'il représente »
- Locas c. Boileau, 2000 CanLII 18232 (QCCQ), par. 38
parce que :
l’« indépendance et le désintéressement de l’avocat participent à l’impartialité du système judiciaire »
- Syndic de 2542- 5349 Québec inc., 2019 QCCS 1295, par. 49
Par conséquent, à défaut de distanciation, d’objectivité ou d’indépendance professionnelle, le tribunal déclare inhabiles l’avocat et son cabinet :
« il importe d’exclure les membres du cabinet […] à titre de procureurs au dossier parce que les intérêts personnels de ceux-ci sont en jeu de différentes façons et ils ne pourront conséquemment posséder la distanciation et l’indépendance requise pour participer adéquatement au processus judiciaire »
- Gattuso Bouchard Mazzone c. Chartier, 2023 QCCS 3178, par. 34.
Des règles de droit louables en théorie, qui, si elles avaient été appliquées par le juge Martin F. Sheehan, celui-ci n’avait pas d’autre choix que de déclarer inhabile le cabinet Cain Lamarre. Mais le juge Sheehan a plutôt choisi de ne pas les mentionner.
C’est ce que font parfois certains juges notamment lorsqu’ils cherchent à favoriser l’une des parties en litige ou lorsqu’ils cherchent à rendre une décision contraire à celle qu’ils devraient rendre. Il est, en effet, plus facile pour un juge d’écarter un argument ou ne pas appliquer une règle de droit s’il ne les mentionne tout simplement pas.
La décision du juge Martin F. Sheehan a été portée en appel dans le délai de 30 jours prévu par la loi.
La Cour d’appel du Québec refuse d’entendre l’appel
“notre système [de justice canadien] prévoit une procédure d’appel que la partie qui s’estime lésée par une décision peut emprunter, ce qui évite le recours à la désobéissance.” […] “Notre système judiciaire comporte ainsi toutes les garanties nécessaires pour assurer son intégrité. C’est pourquoi, je le dis avec conviction : les citoyennes et citoyens du Québec peuvent avoir confiance en leur magistrature, dont la qualité et l’intégrité font l’envie de plusieurs à travers le monde.”
- Manon Savard, juge en chef de la Cour d’appel du Québec
Allocution, Rentrée judiciaire, 4 septembre 2025
Parlant “d’intégrité” qui fait “l’envie de plusieurs à travers le monde”, à qui, pensez-vous, que la juge en chef de la Cour d’appel du Québec, Manon Savard, a assigné le dossier d’appel de l’inhabilité du cabinet qui défendait les stratagèmes impliquant le doyen Louis Marquis?
La juge en chef Savard a assigné le dossier impliquant Louis Marquis au juge qui a recommandé la candidature de Louis Marquis pour être nommé juge [23].
Sans surprise, ce juge a refusé d’entendre l’appel qui touchait Louis Marquis.
On parle du juge Mark Schrager qui, par ailleurs, était connu dans le milieu juridique comme étant l’un des juges protectionnistes de l’establishment universitaire (des “riches et puissants”, pour citer la juge en chef du Québec Manon Savard), qui tranche en faveur des universités et au détriment des droits des professeurs, chargés de cours, chercheurs, étudiants qui avaient poursuivi les universités.
Les statistiques du juge parlent d’elles-mêmes.
Le pourcentage des rejets des dossiers d’appel à la Cour d’appel du Québec est un peu plus de 60%.
Le pourcentage des rejets des dossiers d’appel de Mark Schrager en faveur des universités est de 100%.
En effet, 12 sur 12 jugements disponibles sur le moteur de recherche CanLII rendus par le juge Mark Schrager dans des dossiers d’appel intentés contre les universités étaient favorables aux universités, dont :
4 jugements sur 4 rendus en faveur de l'Université de Montréal (Hrabovskyy c. Université de Montréal, 2021 QCCA 1607; Hrabovskyy c. Université de Montréal, 2020 QCCA 1571; Nenciovici c. Université de Montréal, 2017 QCCA 855; Antoun c. Université de Montréal, 2015 QCCA 1011). Le juge Schrager est un diplômé de l’Université de Montréal qui a participé aux activités de “réseautage et festoyage” de l’Université de Montréal;
3 jugements sur 3 rendus en faveur de l'Université McGill (Fleming c. McGill University, 2018 QCCA 1689; Fleming c. McGill University, 2015 QCCA 2161; Poplawski c. McGill University, 2015 QCCA 303);
2 jugements sur 2 rendus en faveur de l'Université de Sherbrooke (Scherzer c. Université de Sherbrooke, 2023 QCCA 419; Malakijoo c. Université de Sherbrooke, 2022 QCCA 61);
2 jugements sur 2 rendus en faveur de l'Université du Québec à Montréal (Université du Québec à Montréal c. Syndicat des professeurs de l'Université du Québec à Montréal - SPUQ, 2020 QCCA 1245; Florea c. Université du Québec à Montréal, 2015 QCCA 1843);
1 jugement sur 1 rendu en faveur de l’Université du Québec en Outaouais (Boukendour c. Syndicat des professeures et professeurs de l'Université du Québec en Outaouais, 2017 QCCA 1074).
On comprend pourquoi la juge en chef Manon Savard a confié ce dossier à Mark Schrager.
La Cour d’appel du Québec, un autre palier judiciaire, une autre charade
5 moyens d’appel ont été soulevés à la Cour d’appel du Québec :
« A. ABSENCE DE DÉSINTÉRESSEMENT, DE DISTANCIATION, D'OBJECTIVITÉ ET D'INDÉPENDANCE PROFESSIONNELLE. Le juge Sheehan a erré en droit en refusant de déclarer inhabiles le cabinet Cain Lamarre et ses avocats en dépit de l'absence de désintéressement, de distanciation, d'objectivité et d'indépendance professionnelle des avocats de Cain Lamarre à l'égard de la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke et du dossier en litige qui les touche personnellement et qui les rend inhabiles à agir;
B. ALIGNEMENT D'INTÉRÊTS PERSONNELS. Le juge Sheehan a erré en droit en concluant que les intérêts personnels des avocats de Cain Lamarre dans le dossier de leur cliente ne constituent pas un motif de disqualification en autant qu'ils soient alignés avec les intérêts de leur cliente, alors que la jurisprudence reconnaît que l'alignement des intérêts personnels de l'avocat et de son client mène à la disqualification dans plusieurs circonstances;
C. APPARENCE DE CONFLITS D'INTÉRÊTS. Le juge Sheehan a erré en droit en ne concluant pas que la multiplicité d'intérêts personnels des avocats de Cain Lamarre à l'égard du dossier de leur cliente crée une apparence de conflits d'intérêts qui justifie la disqualification du cabinet;
D. APPARENCE DE CRÉDIBILITÉ COMPROMISE. Le juge Sheehan a commis une erreur manifeste et déterminante en ne concluant pas que la crédibilité des avocats de l'Université de Sherbrooke a été du moins en apparence compromise, alors que la preuve au dossier de la Cour démontrait le contraire, ce qui justifiait leur disqualification;
E. TÉMOIGNAGE DES AVOCATS: Le juge Sheehan a erré en droit en concluant que le témoignage des avocats de Cain Lamarre n'est pas permis en contrôle judiciaire et donc pas nécessaire, alors que ce témoignage est autorisé par la jurisprudence et est nécessaire puisque le but visé concerne une question “d'objectif inapproprié ou de fraude” dans les pratiques d'embauche à deux vitesses des dirigeants de la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke ».
Parlons de la décision du juge Schrager.
Un juge a l’obligation légale et déontologique de motiver solidement sa décision, une composante essentielle du droit à un procès juste et équitable, et l’une des tâches principales du juge :
« Les motifs de jugement constituent le principal mécanisme par lequel les juges rendent compte aux parties et à la population des décisions qu’ils prononcent. Les tribunaux disent souvent qu’il faut non seulement que justice soit rendue, mais qu’il soit manifeste qu’elle a été rendue, ce à quoi les critiques répondent qu’il est difficile de voir comment il pourrait être manifeste que justice a été rendue si les juges n’exposent pas les motifs de leurs actes. »
- R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, par. 15
Or, le juge Mark Schrager n’a fait aucune mention à l’article 13 ou à l’article 20 du Code de déontologie des avocats, aucune mention relativement à l’intéressement personnel du cabinet Cain Lamarre et de ses avocats dans la cause de leur cliente Université de Sherbrooke, aucune mention relative à leur manque d’objectivité, de distanciation et d’indépendance.
Le juge Schrager s’est servi essentiellement des mêmes techniques que le juge Sheehan : occulter des arguments importants invoqués à l’appui des motifs d’appel, passer sous silence des règles de droit qui ont été soulevées sans les mentionner dans sa décision et sans faire d’analyse, dénaturer d’autres arguments en les reprenant sans nuances, dans une version simplifiée ou caricaturée, faire usage de raisonnement contraire à la règle de droit.
Dans un court jugement truffé d’affirmations stériles, à portée générale et sans appui juridique solide, le juge Schrager a masqué les éléments qui pouvaient être dommageables pour Cain Lamarre et pour la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke : aucune référence aux stratagèmes frauduleux, aucune référence au mécanisme faussé d’octroi de contrats, aucune référence au fait que le cabinet Cain Lamarre et ses avocats avaient été les bénéficiaires de ce mécanisme faussé, aucune référence au mécanisme de bénéfices mutuels entre le cabinet et sa cliente, aucune référence à quoi que ce soit d’autre qui aurait pu affecter le cabinet Cain Lamarre, ses avocats, l’Université de Sherbrooke ou les dirigeants de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke.
Sans analyse, le juge Schrager a superficiellement affirmé tout simplement que, selon lui, il était “loin d’être évident qu’il existe des motifs valables d’inhabilité des avocats de Cain Lamarre dus aux faits qu'ils sont chargés de cours ou même donateurs de fonds à la Faculté de droit”. Or, la synergie installée entre client et cabinet n’était pas celle énoncée par le juge Schrager et était source d’inhabilité puisque le cabinet d’avocats Cain Lamarre (1) donnait d’importantes sommes d’argent à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, qui (2) donnait ensuite des contrats d’enseignement à ses avocats et notaires en violation aux règles d’octroi de contrats prévues par la Convention collective et (3) lorsqu’il y avait des problèmes reliés à ce type de violations, ce même cabinet qui avait bénéficié de ce type de violations venait ensuite défendre les dirigeants de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke en prétendant que ces violations ne seraient pas des violations. Le tout, pendant que ces avocats étaient au courant qu’il s’agissait bel et bien de faussetés, étant eux-mêmes la preuve ambulante de ces violations. Le cabinet Cain Lamarre aidait ou facilitait une conduite qu’il savait illégale ou frauduleuse de la part de sa cliente, ce qui était en soi un motif d’inhabilité (un manquement grave à l’obligation prévue à l’article 14 du Code de déontologie des avocats). Cela démontrait en même temps l’absence de distanciation, d’objectivité et d’indépendance du cabinet et de ses avocats dans le dossier de leur cliente.
Le juge Mark Schrager a ensuite conclu, de manière contraire à la règle de droit et sans fournir des motifs, que les intérêts personnels du cabinet Cain Lamarre et de ses avocats dans la cause de leur cliente constitueraient un “alignement d’intérêts” qui n’affecterait pas l’image de la justice, prétextant que les “faits” soulevés “ne sont pas une source de conflit d'intérêt; il s'agit peut-être d'un alignement d'intérêt avec leur cliente, Université de Sherbrooke”. Or, la règle de droit était claire et le juge Schrager ne pouvait pas l’ignorer : alignés ou non, les intérêts personnels de l’avocat ou du cabinet dans le dossier du client étaient incompatibles avec les obligations déontologiques prévues à l’article 20 du Code de déontologie des avocats puisqu’avoir des intérêts alignés implique d’avoir un intéressement qui contrevient à l’obligation de désintéressement.
Le juge Schrager savait qu’il était sur de la glace très mince puisqu’une fois que le cabinet d’avocats a un intérêt personnel dans le dossier de son client, fait essentiellement admis autant par le juge Sheehan que par le juge Schrager, la situation devient souvent intenable pour le cabinet parce que : (1) si son intérêt personnel est “aligné” avec celui du client, alors le cabinet contrevient à l’obligation de désintéressement (qui est un motif d’inhabilité, article 20 Code de déontologie des avocats), et (2), si son intérêt personnel n’est pas aligné avec celui du client, s’il est différent ou s’il existe une possibilité que cet intérêt se désaligne en cours d’instance, alors non seulement le cabinet continue de contrevenir à l’obligation de désintéressement mais le cabinet est également en situation de conflit d’intérêts (qui est aussi un motif d’inhabilité, article 193 Code de procédure civile du Québec et article 71 Code de déontologie des avocats). Dans les deux cas, il fallait déclarer le cabinet inhabile, alors le juge Schrager a tout simplement choisi de passer cet aspect sous silence.
J’ai aussi soulevé au juge le fait qu’il était « dans le meilleur intérêt de la justice que les juges respectent leur obligation d’assurer la protection de l’image du système de justice », qui était mise à mal par la présence de Cain Lamarre dans le dossier, que
« la préservation de l’intégrité du système de justice sous-tend l’idée que les cours de justice doivent demeurer vigilantes à l’égard du respect des règles déontologiques et des principes éthiques » des avocats
- La Cour d’appel du Québec, dans R. c. Harrison, 2017 QCCA 263, par. 47
puisqu’il
« appartient aux tribunaux, gardiens des valeurs fondamentales et garants de l’équité procédurale, d’intervenir en vue de ne pas cautionner un manquement à ce devoir […] Tolérer un conflit d’intérêts apparent sous certains aspects et concret sur d’autres […] reviendrait à porter atteinte à l’équité procédurale et à porter ombrage à la fiabilité des décisions rendues par les tribunaux »
- La Cour d’appel du Québec, dans R. c. Harrison, 2017 QCCA 263, par. 47, 48 et 74
Le juge Schrager a brièvement questionné l’avocat de Cain Lamarre, Denis Cloutier, sur cet aspect :
Le juge Mark Schrager :
« Maître [Cloutier]… qu’avez-vous à dire quant aux remarques de maître Popa à l’image du système judiciaire? »
Maître Denis Cloutier :
« La même chose que le juge Sheehan a dit. C’est-à-dire que si… vous et moi on ne peut pas être ici. On peut plus avoir aucune rencontre entre la magistrature et les officiers de justice, le système qui repose sur la confiance est inexistant et ça deviendra un motif à chaque fois de faire dérailler la justice, alors que, moi comme officier de justice et vous comme magistrat, nous savons quels sont les devoirs qui s’imposent à nous, puis on est capable de faire la part des choses. Et que le… ce qu’on vise à sanctionner au niveau des conflits ou des conflits apparents, j’en ai donné des conférences là-dessus là, c’est des situations réelles ou appréhendées, mais qui sont loin de ce qu’on est ici. »
Mtre Cloutier vous a-t-il convaincu pourquoi il ne fallait pas les déclarer inhabiles?
Avez-vous compris pourquoi il parlait dans sa réponse de rencontres des avocats avec la magistrature? La Demande en déclaration d’inhabilité visait la relation de Cain Lamarre avec sa cliente, pas les relations de Cain Lamarre (et ses rencontres) avec les juges. Un “lapsus freudien”, peut-être?
Le juge Schrager a terminé son jugement en grand style, en déclarant que “l’intérêt de la justice milite en faveur du rejet de la demande de permission d'appeler”.
De quelle “justice” parle-t-on?
Si on parle de la “justice” réservée aux proches du système, aux “riches et puissants”, alors oui, il n’était pas dans “leur intérêt” de débattre en appel de ce qui s’était passé devant la Cour supérieure du Québec. Il n’était pas dans “leur intérêt” qu’un tribunal entende un dossier qui révèle les stratagèmes frauduleux des dirigeants d’une faculté de droit. Il n’était pas dans “leur intérêt” que les avocats du cabinet Cain Lamarre soient interrogés et risquer qu’on fasse la démonstration d’une éventuelle tromperie et de leur participation de quelque façon que ce soit à une fraude de leur cliente. Il n’était pas non plus dans “leur intérêt” de permettre de faire la preuve de comment des dirigeants du Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université de Sherbrooke auraient participé, par aide ou encouragement, à ces mêmes stratagèmes frauduleux perpétrés par des dirigeants de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke ou de comment le tribunal aurait-il été induit en erreur sur des éléments qui auraient permis de disqualifier Cain Lamarre ou de tenir un procès au fond sur le grief (j’y reviendrai). Dans ce cas, l’intérêt de “leur justice” était mieux servi si la Cour d’appel du Québec n’entendait pas cet appel, ou quelque autre appel, qui dévoilait ce qu’il ne fallait pas dévoiler.
Finalement, la cerise sur le gâteau du juge Schrager : “Il n’y a rien qui heurte l’image de l’administration de la justice”.
La Cour suprême du Canada refuse d’entendre l’appel
Les juges de la Cour suprême du Canada n’ont rien fait non plus, mais ils se sont achetés des nouvelles toges.
De gauche à droite : (assis) Malcolm Rowe, Andromache Karakatsanis, Richard Wagner, Suzanne Côté, Sheilah Martin; (debout) Michelle O’Bonsawin, Nicholas Kasirer, Mahmud Jamal, Mary T. Moreau
Même si la Demande en déclaration d’inhabilité a été rejetée, dans les coulisses, les choses ont bougé
Dans les coulisses, les choses se sont bousculées, notamment en raison du fait que la Demande en déclaration d’inhabilité a mis en lumière le sujet délicat du “réseautage et copinage juges-avocats-politiciens-dirigeants-gens d’affaires” et un mécanisme circulaire de financement et de bénéfices mutuels entre le cabinet Cain Lamarre, sa cliente la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke et l’Association des diplômées et diplômés en droit de l’Université de Sherbrooke.
Les révélations issues de la Demande en déclaration d’inhabilité ont été suivies par certains changements, notamment au sein du conseil d’administration de l’ADDUS.
Après le dépôt de la Demande en septembre 2023, l’avocat Charles Guay du cabinet Cain Lamarre a quitté ses fonctions de vice-président de l’ADDUS en novembre 2023, après avoir occupé ce poste depuis près de 10 ans [24]. Il a aussi quitté son poste d’administrateur au conseil d’administration de l’ADDUS.
Le président de l’ADDUS, l’avocat Alexandre McCormack, a également quitté son poste en même temps que Charles Guay.
Source : Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke
L’avocate Audrey Campbell du cabinet Cain Lamarre (avocate au dossier révélant les stratagèmes frauduleux des dirigeants de la Faculté de droit avec Charles Gaulin) a quitté le Conseil d’administration du Séminaire de Sherbrooke, où elle travaillait étroitement avec le doyen Sébastien Lebel-Grenier depuis 5 ans. Le dossier d’inhabilité faisait état des liens de cette avocate avec le doyen visé par le dossier dans lequel cette avocate occupait.
Le doyen Sébastien Lebel-Grenier a quitté, lui aussi, le Conseil d’administration du Séminaire de Sherbrooke.
En novembre 2023, la notaire Catherine Beaumier-Dupont a quitté le cabinet Cain Lamarre, après y avoir été embauchée en mai 2022.
L’avocate Rosemarie Bouchard a quitté le cabinet Cain Lamarre, après une carrière de près de 14 ans chez eux.
Le père de Rosemarie Bouchard, l’avocat François Bouchard, a quitté le cabinet Cain Lamarre après une carrière de près de 44 ans chez eux.
L’avocate Valéry Gauthier de Cain Lamarre, qui avait intégré le Conseil d’administration de l’ADDUS après le départ de son collègue Charles Guay, a quitté, elle aussi, le cabinet Cain Lamarre.
Après une carrière de près de 36 ans chez Cain Lamarre, Gina Doucet, la chef de direction du cabinet qui vantait le réseau de “contacts” du cabinet (incluant notamment leurs relations avec la magistrature) et son utilisation pour tirer des ficelles et régler les dossiers des clients, n’est plus à l’emploi du cabinet.
Par ailleurs, pendant que plusieurs des avocats du cabinet Cain Lamarre risquaient, à la suite des manquements déontologiques révélés par le dossier d’inhabilité, de s’exposer à des enquêtes et des sanctions disciplinaires par le Barreau du Québec, pouvez-vous deviner qui a été “élu”, au début de l’année 2025, le grand boss du Barreau du Québec? Un avocat de Cain Lamarre : Marcel-Olivier Nadeau [25].
Source : Cain Lamarre, https://cainlamarre.ca/employe/marcel-olivier-nadeau/
De plus, à peine le bâtonnier Cain Lamarre installé au Barreau du Québec et déjà son cabinet Cain Lamarre concluait un partenariat avec la fondation du Barreau du Québec, dont le président du conseil d’administration est un autre avocat de Cain Lamarre et dont le gouverneur est la main droite de Jean Charest, Raymond Bachand [26]. Au sujet de ce partenariat, la fondation du Barreau du Québec déclarait :
« La Fondation est heureuse d’annoncer un nouveau partenariat avec le cabinet Cain Lamarre, dont l’engagement en faveur de pratiques juridiques durables, innovantes et socialement responsables s’aligne avec nos valeurs » [27].
« La Fondation est heureuse de s’associer au cabinet Cain Lamarre, dont l’engagement envers un droit durable, innovant et socialement responsable rejoint pleinement nos valeurs » [28].
La partie 3 de cette série a été particulièrement édifiante quant aux “pratiques juridiques” et aux “valeurs” projetées par le cabinet Cain Lamarre. Si ce sont ces mêmes “valeurs” que la nouvelle direction du Barreau du Québec partage, cela en dit long sur le Barreau du Québec et sur l’avenir de la profession d’avocat au sein du Barreau du Québec.
Source : Fondation du Barreau du Québec, https://fondationdubarreau.qc.ca/nouvelles/nouveau-partenariat-avec-cain-lamarre
Source : Fondation du Barreau du Québec, https://www.linkedin.com/posts/fondation-du-barreau-du-quebec_cest-officiel-nous-attendions-avant-de-activity-7404236488563064832-hHBs/
Source : Fondation du Barreau du Québec, Marie-Pierre Robert - Midi Webconférence, https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1257325826422022&set
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[1] Raphaël PIRRO et Charles MATHIEU, « Voici quatre donateurs au PLC nommés juges au Québec par le gouvernement Trudeau », Journaldequebec.com, 30 janvier 2025, en ligne : ‹https://www.journaldequebec.com/2025/01/30/voici-quatre-donateurs-au-plc-nommes-juges-au-quebec-par-le-gouvernement-trudeau›; Antoine ROBITAILLE, « Une majorité de juges penche du côté des Trudeau », Journaldequebec.com, 30 mars 2024, en ligne : ‹https://www.journaldequebec.com/2024/04/13/le-trudeauisme-des-juges-decortique›; Raphaël PIRRO, « Nomination des juges: les conservateurs dénoncent un “traitement de faveur“ », Journademontreal.com, 10 septembre 2021, en ligne : ‹https://www.journaldemontreal.com/2021/09/10/nomination-des-juges--les-conservateurs-denoncent-un-traitement-de-faveur-1›; AGENCE QMI, « Les libéraux ont nommé des juges donateurs de leur parti », Journaldemontreal.com, 9 août 2023, en ligne : ‹https://www.journaldemontreal.com/2023/08/09/les-liberaux-ont-nomme-des-juges-donateurs-de-leur-parti›; Olivier BOSSÉ, Isabelle MATHIEU et Marc ALLARD, « Le ministre Jolin-Barrette a choisi un de ses amis comme juge », Lesoleil.com, 12 mai 2023, en ligne : ‹https://www.lesoleil.com/actualites/politique/2023/05/12/le-ministre-jolin-barrette-a-choisi-un-de-ses-amis-comme-juge-TEOCOA3WBRA33J3RCK4P2B7ITU/›; Daniel LEBLANC, « Un donateur à la caisse du ministre de la Justice nommé à la magistrature », Ici.radio-canada.ca, 19 novembre 2020, en ligne : ‹https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1750496/nomination-juge-donateur-ministre-justice-lametti›; Robert JONES, « Trudeau defends judicial appointments with personal connections to Dominic LeBlanc », Cbc.ca, 4 juillet 2019, en ligne : ‹https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/dominic-leblanc-judicial-appointment-justin-trudeau-1.5200176›; Lee BERTHIAUME, « Des juges proches de LeBlanc: Trudeau défend un système “basé sur le mérite” », Lactualité.com, 4 juillet 2019, en ligne : ‹https://lactualite.com/actualites/des-juges-proches-de-leblanc-trudeau-defend-un-systeme-base-sur-le-merite/›; RADIO-CANADA, « Cinq proches de Dominic LeBlanc parmi les six plus récentes nominations à la magistrature », Ici.radio-canada.ca, 2 juillet 2019, en ligne : ‹https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1206442/cinq-proches-dominic-leblanc-nominations-magistrature-nouveau-brunswick›.
[2] NORTON ROSE FULBRIGHT, « Raymond Bachand », Nortonrosefulbright.com, 2025, en ligne : ‹https://www.nortonrosefulbright.com/en/people/130006›; John BOYKO, « Richard Wagner », Thecanadianencyclopedia.ca, 13 juillet 2023, en ligne : ‹https://thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/richard-wagner›.
[3] COUR SUPRÊME DU CANADA, « Communiqué de presse », Decisions.scc-csc.ca, 11 octobre 2022, en ligne : ‹https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/news/en/item/7520/index.do›; COUR SUPRÊME DU CANADA, « Communiqué de presse », Decisions.scc-csc.ca, 26 mai 2025, en ligne : ‹https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/news/fr/item/8248/index.do›.
[4] OFFICE DE SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ NATIONALE ET DE RENSEIGNEMENT, Examen du Programme d’établissement de rapports sur la sécurité mondiale d’Affaires mondiales Canada, Examen de l’OSSNR no 2020-01, Ottawa, décembre 2020, en ligne : ‹https://nsira-ossnr.gc.ca/wp-content/uploads/GSRP_FR-33492.pdf›;
Dylan ROBERTSON, « Les diplomates qui colligent du renseignement risquent de heurter des alliés », Lactualite.com, 20 décembre 2023, en ligne : ‹https://lactualite.com/actualites/les-diplomates-qui-colligent-du-renseignement-risquent-de-heurter-des-allies/› :
« OTTAWA — L’organisme de surveillance des activités de renseignement au Canada affirme qu’un programme d’Affaires mondiales qui permet à des diplomates de colliger des informations sensibles à l’étranger risque de provoquer des réactions négatives dans les capitales. […] Dans le cadre de ce programme, Affaires mondiales Canada déploie une trentaine de diplomates à l’étranger pour rencontrer des «contacts» comme des militants, des journalistes, des chefs religieux, des opposants au gouvernement, voire des opposants armés. Les informations ainsi colligées sont souvent partagées avec l’agence canadienne d’espionnage, le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) ».
Leyland CECCO, « Canada intelligence operation put diplomats in legal ‘grey zone’ – report », Theguardian.com, 21 décembre 2023, en ligne : ‹https://www.theguardian.com/world/2023/dec/21/canada-intelligence-program-danger-report-china-detention› :
« A controversial intelligence-gathering program run by Canada’s foreign affairs ministry operates in a “distinctly grey zone”, puts its officers at risk and breaches global diplomatic conventions, says a damning watchdog report ».
[5] DENTONS, « Jean-Claude BACHAND », Dentons.com, 2025, en ligne : ‹https://www.dentons.com/fr-ca/j-c-bachand›.
[6] COUR D’APPEL DU QUÉBEC, « Frédéric Bachand », Courdappelduquebec.ca, 2025, en ligne : ‹https://courdappelduquebec.ca/a-propos/juges-de-la-cour-dappel/frederic-bachand›; , « Frédéric Bachand nommé à la Cour supérieure du Québec », Mcgill.ca, 4 mai 2017, en ligne : ‹https://www.mcgill.ca/law/fr/channels/news/frederic-bachand-nomme-la-cour-superieure-du-quebec-268006›; NORTON ROSE FULBRIGHT, « Our history », Nortonrosefulbright.com, 2025, en ligne : ‹https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/declarations-mondiale/history›.
[7] COUR D’APPEL DU QUÉBEC, « Manon Savard », Courdappelduquebec.ca, 2025, en ligne : ‹https://courdappelduquebec.ca/a-propos/juges-de-la-cour-dappel/manon-savard›.
[8] Rodger BRULOTTE, « Un petit gars de Rosemont nommé recteur de l’Université de Montréal », Journaldemontreal.com, 20 février 2022 , en ligne : ‹https://www.journaldemontreal.com/2022/02/20/un-petit-gars-de-rosemont-nomme-recteur-de-luniversite-de-montreal›.
[9] CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE, « Conduite judiciaire », Cjc-ccm.ca, 2025 , en ligne : ‹https://cjc-ccm.ca/fr/nouvelles?f%5B0%5D=news_category%3A411›; Voir aussi la section « Plaintes antérieures » du CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE, « Plaintes antérieures », Cjc-ccm.ca, 2025 , en ligne : ‹https://cjc-ccm.ca/fr/centre-de-ressources/publications?f%5B0%5D=publication_category%3A4›; CONSEIL DE LAL MAGISTRATURE DU QUÉBEC, « Rapports d’enquête », Conseildelamagistrature.qc.ca, 2025, en ligne : ‹https://conseildelamagistrature.qc.ca/decisions/rapports-denquete›.
[10] Apolline CARON-OTTAVI, « Le fils du juge Wagner chez Fasken! », Droit-inc.com, 10 décembre 2018, en ligne : ‹https://www.droit-inc.com/conseils-carriere/nominations/le-fils-du-juge-wagner-chez-fasken›.
[11] CAIJ, « Conseils d’administration antérieurs », en ligne : ‹https://www.caij.qc.ca/conseil-dadministration-du-caij/›.
[12] Robert HALL, « Sébastien Lebel-Grenier named Principal and Vice-Chancellor of Bishop’s University », Ubishops.ca, 23 mars 2023, en ligne : ‹https://www.ubishops.ca/sebastien-lebel-grenier-named-principal-and-vice-chancellor-of-bishops-university/› :
« Professor Lebel-Grenier’s spouse Nadia Martel, who is a lawyer, graduated from Bishop’s in 1990 with a degree in Business Administration. She served with distinction on the Bishop’s Board of Governors for nine years and is currently a member of the Board of the Bishop’s University Foundation ».
FASKEN, « Me Martin F. Sheehan Ad. E. », LinkedIn.com, 2019, en ligne : ‹https://www.linkedin.com/posts/fasken_fasken-activity-6514142873963810816-BFIW?›.
(“chanceux”, en effet…)
[13] GOUVERNEMENT DU CANADA, « Le gouvernement du Canada annonce des nominations à la magistrature du Québec », Canada.ca, 8 mars 2019, en ligne : ‹https://www.canada.ca/fr/ministere-justice/nouvelles/2019/03/le-gouvernement-du-canada-annonce-des-nominations-a-la-magistrature-du-quebec.html›.
[14] UNIVERSITÉS CANADA, « Pierre Cossette », Archives.univcan.ca, en ligne : ‹https://archives.univcan.ca/fr/a-propos/conseil-dadministration/pierre-cossette-notice-biographique/›.
[15] UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, « Bottin - Pierre Cossette », Usherbrooke.ca, 2025, en ligne : ‹https://www.usherbrooke.ca/bottin/recherche/resultat/uid/730498›.
[16] UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, « Jean-Pierre Perreault est élu recteur de l’Université de Sherbrooke », Usherbrooke.ca, 20 mars 2025, en ligne : ‹https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/details/55242›.
[17] AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, « Kim Lachapelle », Lautorite.qc.ca, 2025, en ligne : ‹https://lautorite.qc.ca/grand-public/a-propos-de-lamf/haute-direction-et-audit-interne/kim-lachapelle#:~:text=De%202008%20jusqu'%C3%A0%20sa,coordination%20de%20l'ensemble%20des›.
[18] AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, « L’AMF et l’Université de Sherbrooke s’allient pour le développement de la finance quantique », Lautorite.qc.ca, 16 mai 2025, en ligne : ‹https://lautorite.qc.ca/grand-public/salle-de-presse/actualites/fiche-dactualite/lamf-et-luniversite-de-sherbrooke-sallient-pour-le-developpement-de-la-finance-quantique›; UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, « Quand la finance côtoie la quantique », Usherbrooke.ca, 30 août 2023, en ligne : ‹https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/details/50852›; « », en ligne : ‹›; AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, « Programme d'excellence - L'Autorité dévoile les noms de ses nouveaux boursiers universitaires », Lautorité.qc.ca, 20 janvier 2014, en ligne : ‹https://lautorite.qc.ca/grand-public/salle-de-presse/actualites/fiche-dactualite/programme-dexcellence-lautorite-devoile-les-noms-de-ses-nouveaux-boursiers-universitaires-1›; Emeline MAGNIER, « Un nouveau programme à l'UdeS », Droit-inc., 7 juillet 2014, en ligne : ‹https://www.droit-inc.com/conseils-carriere/campus/un-nouveau-programme-a-ludes›.
[19] AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, « L’AMF et l’Université de Sherbrooke s’allient pour le développement de la finance quantique », Lautorite.qc.ca, 16 mai 2025, en ligne : ‹https://lautorite.qc.ca/grand-public/salle-de-presse/actualites/fiche-dactualite/lamf-et-luniversite-de-sherbrooke-sallient-pour-le-developpement-de-la-finance-quantique›; UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, « Quand la finance côtoie la quantique », Usherbrooke.ca, 30 août 2023, en ligne : ‹https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/details/50852›.
[20] CAIJ, « Rapport annuel 2016-2017 », Caij.qc.ca, en ligne : ‹https://cdn.caij.qc.ca/assets/docs/rapports-annuels/rapport_annuel_2016-2017_web.pdf›.
[21] CAIJ, « Rapport annuel 2015-2016 », Caij.qc.ca, en ligne : ‹https://cdn.caij.qc.ca/assets/docs/rapports-annuels/rapport_annuel_2015-2016_web.pdf›; CAIJ, « Rapport annuel 2014-2015 », Caij.qc.ca, en ligne : ‹https://cdn.caij.qc.ca/assets/docs/rapports-annuels/rapport_annuel_2014-2015_web.pdf›.
[22] FACULTÉ DE DROIT DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, « Éditions juste titre », Usherbrooke.ca, en ligne : ‹https://www.usherbrooke.ca/droit/recherche/publications/editions-juste-titre#acc-5620-1348›.
[23] Le juge Mark Schrager était le président du Comité consultatif sur les nominations à la magistrature fédérale pour la province de Québec, désigné sur ce poste par la juge en chef de la Cour du Québec Manon Savard elle-même. En mai 2024, le juge Schrager rejetait le dossier d’appel touchant la personne qu’il a recommandée à être nommée juge, et qui a été nommée juge sur la base de cette recommandation un mois plus tard, en juin 2024.
Un autre membre de ce comité présidé par le juge Mark Schrager est l’avocat Steeves Bujold, associé chez McCarthy Tétrault, collègue de travail de l’époux de la doyenne Marie-Pierre Robert (Sébastien Pierre-Roy, avocat chez McCarthy Tétrault), de la juge Céline Legendre (avocate chez McCarthy Tétrault), de la juge en chef Marie-Anne Paquette (avocate chez McCarthy Tétrault), de la juge Marie-Josée Hogue (avocate chez McCarthy Tétrault, ambassadrice de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke et amie de longue date de Louis Marquis), de Jean Charest (avocat chez McCarthy Tétrault, grand ambassadeur de l’Université de Sherbrooke et ami de longue date de Louis Marquis), de Gérald R. Tremblay (avocat chez McCarthy Tétrault, ami du juge Martin F. Sheehan et de son père, le juge Michael Sheehan), mais aussi de la juge Catherine Mandeville (l’épouse du juge Richard Wagner et avocate chez McCarthy Tétrault).
[24] CHARLES GUAY, « Profil LinkedIn », Linkedin.com, 2025, en ligne : ‹https://ca.linkedin.com/in/charles-guay-69144256›.
[25] BARREAU DU QUÉBEC, « Rencontre avec le nouveau bâtonnier du Québec », Barreau.qc.ca, 2 juin 2025, en ligne : ‹https://www.barreau.qc.ca/fr/nouvelle/article/rencontre-nouveau-batonnier-quebec/›.
[26] LA FONDATION DU BARREAU DU QUÉBEC, « Gouverneurs », Fondationdubarreau.qc.ca, 2025, en ligne : ‹https://fondationdubarreau.qc.ca/gouverneurs?recherche=&lettre%5B0%5D=b&page=1›.
FONDATION DU BARREAU DU QUÉBEC, « Composition du conseil d’administration », Fondationdubarreau.qc.ca, 2025, en ligne : ‹https://fondationdubarreau.qc.ca/equipe-et-conseil-dadministration›.
[27] FONDATION DU BARREAU DU QUÉBEC, « Un partenariat avec Cain Lamarre pour faire avancer le droit et la relève ! », Linkedin.com, août 2025, en ligne : ‹https://fr.linkedin.com/posts/fondation-du-barreau-du-quebec_un-partenariat-avec-cain-lamarre-pour-faire-activity-7361750818099732481-qk0U›.
[28] FONDATION DU BARREAU DU QUÉBEC, « Nouveau partenariat avec Cain Lamarre en soutien à notre mission ! », Fondationdubarreau.qc.ca, 14 août 2025, en ligne : ‹https://fondationdubarreau.qc.ca/nouvelles/nouveau-partenariat-avec-cain-lamarre›.