Sur la nomination de Louis Marquis comme juge à la Cour supérieure du Québec - Chapitre 2

Alexandra C.

Louis Marquis juge Cour supérieure du Québec Faculté de droit Université de Sherbrooke

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Le premier article portant sur la nomination du juge Louis Marquis à la Cour supérieure du Québec en juin 2024 faisait état du défaut de Louis Marquis de respecter son obligation légale, à titre de candidat à la magistrature, d’être complètement honnête et transparent dans le cadre du processus de nomination des juges : Louis Marquis n’a pas divulgué le fait qu’il a été impliqué dans des litiges, qu’il avait lui-même générés et refusés de régler depuis 2022, à titre de doyen de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke. Pourtant, la question à savoir s’il était impliqué dans des dossiers, passés ou en cours, lui a été posée dans le questionnaire de candidature. Pour respecter son obligation, Louis Marquis devait non seulement déclarer tous les litiges dans lesquels il avait été impliqué, mais il devait aussi fournir au Gouvernement du Canada une explication détaillée et tous les documents pertinents à cet effet.


Par ailleurs, pour être nommé juge, un candidat à la magistrature n’a pas seulement l’obligation d’être complètement honnête et transparent dans le questionnaire de candidature, mais il doit aussi correspondre à une série de critères [1] analysés par les membres du Comité consultatif sur les nominations à la magistrature qui recommande un candidat au ministre de la Justice du Canada. Parmi ces exigences, on retrouve notamment

  • la « capacité d’exercer un jugement sûr »

  • « l’égard pour autrui »

  • « l’empathie »

  • le « bon sens »

  • le « sens de l’éthique »

  • « l’impartialité » [2].

Cette évaluation doit aussi être effectuée par le ministre de la Justice du Canada, et le ministre doit déterminer si le candidat recommandé constitue effectivement un modèle digne d’exercer la fonction de juge.

De plus, un candidat nommé juge doit continuer de remplir ces mêmes exigences, après sa nomination, et ce, tout au long de l’exercice de sa fonction.

Louis Marquis remplissait-il ces exigences au moment de sa nomination?

Louis Marquis a-t-il continué de remplir ces exigences après sa nomination?

Dans ce deuxième article, nous constaterons que la réponse à ces questions est « non ».

En total contraste avec ces exigences et au-delà des litiges non déclarés, Louis Marquis avait, avant d’être nommé juge, un “placard” rempli d’autres “squelettes” :

(1) il avait déjà été blâmé par un Tribunal pour manque de bon sens et de jugement, et

(2) contrairement à un sain sens de l’éthique et de l’impartialité exigés pour être nommé juge, il s’est placé, à plus d’une reprise, dans des situations génératrices de conflits d’intérêts.

Une fois nommé juge, Louis Marquis a continué ces moeurs, en entendant le dossier d’un avocat qui était son ami et en rendant une décision qui lui était favorable.

Abordons ces aspects problématiques de la carrière de Louis Marquis.

 

Avant sa nomination à la magistrature, Louis Marquis s’est fait sévèrement blâmé par le Tribunal pour avoir dissimulé un cas de harcèlement et de violence physique

Outre les dossiers mentionnés dans l’article précédent, le passé professionnel de Louis Marquis trainait déjà le bagage d’une autre controverse dont il a été protagoniste et qui a refait surface en 2023, un an avant d’être nommé juge.

Mandaté comme avocat enquêteur pour enquêter un cas de harcèlement en milieu de travail, Louis Marquis a plutôt dissimulé ou minimisé des gestes de harcèlement et de violence physique subis par un employé de la part de trois collègues de travail. Le “travail d’enquête” de Louis Marquis a été ultérieurement sévèrement critiqué par le Tribunal, qui a rejeté au complet ses conclusions d’enquêteur. 

Le mandat d’un enquêteur en matière de harcèlement en milieu du travail consiste généralement à conduire une enquête à la suite d’une plainte pour harcèlement, psychologique ou sexuel. L’enquêteur recueille notamment le témoignage de la victime, des mis en cause (les personnes accusées d’avoir posé des gestes harcelants) et des témoins, il collecte d’autres éléments de preuve (documents, photos, vidéos, etc.), il analyse le tout à la lumière de la preuve et du cadre juridique applicable en la matière, et rédige ensuite un rapport formulant des conclusions en lien avec le bien-fondé de la plainte et, le cas échéant, des actions et mesures à prendre par l’employeur pour faire cesser le harcèlement, réprimander ce type de conduite et le prévenir pour le futur.

Au Québec, pour savoir si une conduite constitue du harcèlement psychologique en milieu de travail, il faut voir si elle correspond à la définition prévue à l’article 81.18 de la Loi sur les normes du travail du Québec (et à la jurisprudence afférente) :

« on entend par “harcèlement psychologique” une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste. Pour plus de précision, le harcèlement psychologique comprend une telle conduite lorsqu’elle se manifeste par de telles paroles, de tels actes ou de tels gestes à caractère sexuel.

Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié » [3].


Dans le cas enquêté par Louis Marquis, le dossier s’est rendu devant le Tribunal et le Tribunal a constaté que Louis Marquis a passé sous silence plusieurs faits essentiels, déterminants pour l’issue de l’enquête; qu’il a mal fait son travail.

Le Tribunal a complètement écarté le travail de Louis Marquis et a refait l’enquête à l’audience.

La preuve recueillie par le Tribunal et reprise dans la décision Fraternité des policiers et policières de Montréal c. Montréal (Ville), 2023 CanLII 33049 (QC SAT) a permis, selon le Tribunal, de conclure que l’employé victime (le plaignant) avait effectivement subi des actes hostiles et non désirés, de violence verbale et physique, de la part de ses collègues de travail. 

L’employé victime a été comparé « à un singe » [4]. 

Il s’est fait traiter de « déficient mental » [5].

Il s’est fait traiter de « crapaud », de « couleuvre », de « vidange » [6].

Il s’est fait dire : « tu dois fourrer des couleuvres…tu dois aimer ça fourrer des crapauds » [7].

Il a été comparé à un « enfant qui braille » [8].

Il s’est fait traiter de « bon à rien, paresseux, chialeux » [9] ou encore d’« hostie de trou de cul » [10].

Ce type de gestes arrivaient « lors des rassemblements ou à l’heure du lunch, bref, en public. De tels gestes sont devenus son quotidien » [11].

À d’autres occasions,

un collègue s’en est pris « à lui physiquement en lui donnant des coups de pied » [12] et « en lui assénant une claque en arrière de la tête » [13],

des gestes qui constituaient des voies de fait, une infraction criminelle prévue à l’article 265du Code criminel canadien.

Le Tribunal souligne dans sa décision que ce même collègue « s’en est pris au plaignant tant physiquement qu’en paroles blessantes et dénigrantes dans des endroits et des circonstances où il pouvait être vu et entendu de plusieurs » [14].

Ces gestes ont rendu le milieu de travail néfaste pour la victime : dépression, anxiété, pleurs, attaques de panique, congés maladie, etc. [15].

Pourtant, malgré cela, l’avocat enquêteur Louis Marquis n’a constaté aucune violence physique, aucune violence verbale et aucune violence psychologique que la victime aurait pu subir.

L’avocat enquêteur Louis Marquis a jugé que

une personne qui se fait traiter de « singe » ne constitue rien de plus qu’une « incivilité ». Une « comparaison déplacée » [16].

Les actes criminels de violence physique?

Rien de plus que des « écarts de conduite » [17],

dissimulant ainsi la gravité réelle d’une telle conduite et son impact sur la victime.

Louis Marquis a conclu à l’absence de fondement de la plainte de la victime dans le rapport d’enquête qu’il a communiqué à l’employeur en 2020. Profitant d’une telle dissimulation, l’employeur (qui avait payé Louis Marquis pour son rapport) s’est dépêché de se distancer de toute possible responsabilité d’avoir laissé perdurer un tel milieu de travail toxique, déclarant à l’employé victime :

Louis Marquis juge Cour supérieure du Québec Faculté de droit Université de Sherbrooke

« Me Marquis remarque que la plupart des allégations ne sont pas supportées par une preuve prépondérante et ne peuvent donc pas être retenues dans le cadre d’une analyse globale de conduite vexatoire pouvant menée (sic) à du harcèlement psychologique » [18].

« Me Marquis ne peut statuer en une plainte de harcèlement psychologique fondée de la part d’aucun des mis en cause [les trois collègues] » [19].

Par contre, le fait que Louis Marquis ait fermé les yeux et ait qualifié des faits et gestes d’une telle gravité comme étant “sans fondement”, faits et gestes que le Tribunal a qualifiés comme ayant « porté atteinte à la dignité et à l’intégrité physique et psychologique » de l’employé victime, n’a pas passé inaperçu. 

En 2023, trois ans après le dépôt du rapport d’enquête de Louis Marquis, le Tribunal a écarté l’entièreté de son travail d’enquêteur, après y avoir décelé des erreurs grossières de jugement et de droit, soulignant que l'enquête avait duré quatre ans pour aboutir à des conclusions « curieusement » clémentes envers les agresseurs, malgré la « gravité évidente » des gestes :

« il aura fallu plus de quatre ans avant de connaitre le dénouement de l’enquête de l’employeur laquelle s’est curieusement soldée par des reproches qualifiés de simples incivilités, et ce, malgré la gravité évidente des gestes posés » [20].

Le Tribunal a blâmé Louis Marquis pour son travail d’enquête, suggérant une édition sélective des faits au bénéfice de l'employeur, laissant entendre qu’il a minimisé ou caché des gestes harcelants et révélant que l’avocat enquêteur s’était contenté d'évoquer une

« une comparaison déplacée avec un singe, "accompagnée d’autres écarts de conduite", sans plus de détails » [21],

alors que

la liste des gestes était « beaucoup plus longue et accablante, comme en font foi divers témoignages entendus à l’audience, corroborant ainsi celui du plaignant, et qui correspondent en majeure partie aux notes prises par la [supérieure du plaignant] dans son rapport de décembre 2015 après qu’elle se soit entretenue avec lui » [22].

Non seulement la liste était beaucoup plus longue et accablante que celle chirurgicalement éditée par Louis Marquis, mais il était manifeste qu’il s’agissait d’un cas de harcèlement que Louis Marquis ne pouvait pas manquer. Dans les mots du Tribunal :

« Il est indéniable par ailleurs sans qu’il soit nécessaire d’élaborer longuement que tous ces faits et gestes ont porté atteinte à la dignité et à l’intégrité physique et psychologique du plaignant et ont entraîné pour lui un milieu de travail néfaste au sens de la définition précitée de la LNT [Loi sur les normes du travail du Québec] » [23].

Dans ce dossier, tout comme dans le dossier décrit dans l’article précédent, on observe une corrélation entre la méthode utilisée par Louis Marquis dans son rapport d'enquête de 2020 et ses omissions dans son processus de nomination de 2024 : un modus operandi fondé sur l'omission sélective et une tendance à écarter les faits compromettants. Dans le premier cas, la minimisation des faits a servi les intérêts d'un employeur au détriment d'une victime de harcèlement, alors que Louis Marquis avait une obligation de faire ressortir la vérité, obligation qu’il n’a pas respectée. Dans le second cas, l'absence de divulgation de litiges qui le visaient a contribué à la nomination de Louis Marquis à la magistrature, alors qu’il avait une obligation d’être complètement transparent et honnête, obligation qu’il n’a pas respectée non plus.

C’est ce que le Gouvernement du Canada a nommé comme juge à la Cour supérieure du Québec.

Au-delà du passé professionnel marqué par de gestes de nature discriminatoire et par un blâme d’un Tribunal pour dissimulation d'actes de violence, la candidature de Louis Marquis à la magistrature soulevait aussi d’autres points d’interrogation en raison d’un entrelacement de circonstances génératrices de conflits d’intérêts, dans lesquelles Louis Marquis s’est répétitivement retrouvé.

 

Avant sa nomination à la magistrature, Louis Marquis s’est retrouvé répétitivement dans des situations génératrices de conflits d’intérêts

Agir simultanément pour une entité visée par une enquête en matière de harcèlement et pour celle chargée de la mener, nommer des partenaires d'affaires privés au sein de l'institution financée par l’argent du public qu’il dirigeait ou propulser son épouse sur des postes clés à la Faculté de droit, ne sont que quelques exemples qui illustrent un portrait de candidat à la magistrature qui s’éloigne remarquablement du modèle de juge que le Gouvernement du Canada s’engage à fournir au public.

 

Louis Marquis travaillait en même temps pour l’entité enquêtée en matière de harcèlement et pour l’entité mandatée pour faire l’enquête

Selon son curriculum vitae, Louis Marquis a travaillé depuis 2011 et jusqu’au moment de sa nomination en 2024 pour ou avec le cabinet PRDSA (Professionnels en règlement des différends S.A.). Il s’y est attribué plusieurs titres, dont : avocat, médiateur accrédité, arbitre accrédité, enquêteur, “expert international en justice civile” (peu importe ce que cela veut dire), intervenant-expert et formateur.

Pendant que Louis Marquis travaillait pour le cabinet PRDSA, celui-ci entretenait en même temps des liens institutionnels étroits avec l’Université de Montréal : professeur associé à l'Université de Montréal (de 2013 à 2016), avocat consultant et médiateur pour la Clinique de médiation de l’Université de Montréal (de 2017 à 2019), conférencier et examinateur « externe » des travaux de maîtrise pour l’Université de Montréal, et ce, à plusieurs reprises.

Louis Marquis juge Cour supérieure du Québec Faculté de droit Université de Sherbrooke Université de Montréal PRDSA Clinique de médiation


Les situations génératrices de conflit d’intérêts n’ont pas tardé à se manifester : le cabinet PRDSA de Louis Marquis a souvent été mandaté par l’Université de Montréal pour enquêter l’Université de Montréal sur des plaintes en harcèlement déposées par ses employés.

Louis Marquis s’est donc retrouvé répétitivement dans la situation où il travaillait autant pour l’entité enquêtée que pour l’entité enquêteuse, autant pour l’Université de Montréal, que pour le cabinet payé par l’Université de Montréal pour enquêter des plaintes de harcèlement psychologique en milieu de travail qui visaient l’Université de Montréal et qui affectaient sa réputation.

Masquant la problématique des conflits d’intérêts apparents, l’Université de Montréal justifiait hypocritement le choix du cabinet PRDSA comme suit :

« pour agir comme enquêteur externe afin de nous donner une opinion neutre et objective quant au bien‑fondé de ladite plainte, eu égard au cadre normatif applicable et à la Politique contre le harcèlement »

Ces enquêtes du cabinet PRDSA de Louis Marquis ont souvent mené au rejet des plaintes déposées par les employés de l’Université de Montréal, sous prétexte d'absence de fondement :

  • Breton c. Université de Montréal, 2022 QCCAI 59 (enquête effectuée par la collègue de Louis Marquis, l’avocate Noémie Raza);

  • Benoit et Larouche c. Université de Montréal, 2024 CanLII 9720 (enquête effectuée par la collègue de Louis Marquis, l’avocate Sara Kurani);

  • Syndicat général des professeurs et professeures de l’Université de Montréal (SGPUM) c. Université de Montréal, 2022 CanLII 68102 (enquête effectuée par le collègue et ami de Louis Marquis, l’avocat Jean Marois).

Un système de « portes tournantes », dans lequel le dénominateur commun des deux entités était Louis Marquis.

 

Deux exemples de nominations népotistes de Louis Marquis

Un ami de longue date de Louis Marquis nommé professeur associé à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, juste avant la fin du mandat de doyen de Louis Marquis à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke

Le patron de Louis Marquis au sein du cabinet PRDSA a été Jean Marois.

Louis Marquis a travaillé sous Jean Marois entre 2011 et 2023, y compris entre la période 2020 et 2023, lorsque Louis Marquis occupait en même temps le poste de doyen de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke.

Les liens de proximité entre Louis Marquis et Jean Marois dataient depuis très longtemps. Par exemple, en 2008, ils donnaient des conférences ensemble au Sénégal, ils voyageaient ensemble à l’étranger [24], ils travaillaient ensemble au sein de l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec (IMAQ), entité pour laquelle Jean Marois a occupé le poste de président et pour laquelle Louis Marquis a occupé des postes d’administrateur et de direction.

En 2023, quelques mois avant que Louis Marquis ne termine son mandat de doyen de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, Jean Marois, l’ami et patron de Louis Marquis du cabinet PRDSA, a été nommé professeur associé à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke.

Jean Marois n’aura pas raté l’occasion de remercier son subalterne pour la nomination qu’il a reçue :

Jean Marois PRDSA Louis Marquis Faculté de droit Université de Sherbrooke

Plusieurs auront remarqué qu’il s’agit du même comportement transpirant le népotisme et le favoritisme, souvent dénoncé comme étant reprochable et éthiquement questionnable, que celui adopté par les politiciens qui font leur nominations les plus partisanes juste avant de terminer leur mandat.

 

Pendant son mandat de doyen à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, Louis Marquis a nommé son épouse, Geneviève Cartier, sur plusieurs postes de direction au sein de la Faculté qu’il dirigeait

Comme inspirée du modèle du couple Clinton (ou plutôt du couple Thénardier), la gouvernance de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke a été marquée entre 2019 et 2023 par une concentration de pouvoir autour du couple formé par le professeur Louis Marquis et son épouse, Geneviève Cartier, elle aussi professeure à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke.

En 2019, l’épouse de Louis Marquis a occupé le poste de doyenne intérimaire [25], juste avant d’être succédée, en 2020, par Louis Marquis.

À partir de 2020, Louis Marquis, en tant que doyen, a systématiquement placé son épouse aux leviers stratégiques du pouvoir de la Faculté de droit, dans plusieurs postes de direction, dont celui de vice-doyenne déléguée aux actions structurantes en recherche (2020-2021) [26], vice-doyenne à la recherche et aux cycles supérieurs de type recherche (2021) [27], co-directrice intérimaire du Programme de diplôme en droit et politique appliqués de l'État [28] et directrice du programme de doctorat en droit (automne 2022 - décembre 2023) [29].

Le corps professoral de la Faculté de droit comptait à l’époque une quarantaine de professeurs qui auraient pu occuper ces postes. En plaçant systématiquement son épouse sur tous ces postes des plus influents de la Faculté de droit, Louis Marquis a bloqué l'accès aux opportunités prestigieuses de carrière pour plusieurs de ses collègues.

Geneviève Cartier Louis Marquis Faculté de droit Université de Sherbrooke juge Cour supérieure du Québec
 

Après sa nomination à la magistrature, le juge Louis Marquis a maintenu ces moeurs et a rendu une décision en faveur de son ami, au lieu de respecter ses obligations déontologiques et se récuser

En novembre 2024, à peine cinq (5) mois après sa nomination, le juge Louis Marquis a présidé une cause impliquant son ami de longue date, l'avocat Stéphane Reynolds, dans le dossier no 450-17-008206-212.

Une amitié de plus de 30 ans : du barbecue au tribunal

La relation d’amitié entre le juge Louis Marquis et l’avocat Stéphane Reynolds s’étend sur plus de 30 ans. Ce lien, que Stéphane Reynolds qualifie lui-même de « privilégié » dans ses déclarations, a commencé à se cristalliser à partir de 1994 à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, à la suite d’un programme d’échange universitaire marqué par une cohabitation en résidence « 24 heures sur 24 » et des interactions sociales avec le juge Louis Marquis, alors professeur à la Faculté de droit, et l’épouse de Louis Marquis, Geneviève Cartier, elle aussi professeure à la même Faculté de droit, allant jusqu’à des réceptions privées à la résidence de Louis Marquis. Les lecteurs des articles précédents de la série « Les dossiers de l’UdeS » sont certainement familiers avec la déclaration de Me Reynolds à cet effet. En entrevue pour le journal Sommets de l'Université de Sherbrooke en 2004, il déclarait :

« On a même fait un BBQ à la résidence de Louis Marquis, et Jean Charest, à l’époque ministre de l’Environnement, est venu manger un hot dog avec nous »

Stéphane Reynolds Geneviève Cartier Louis Marquis Jean Charest Faculté de droit Université de Sherbrooke BBQ hot dog

Source : Université de Sherbrooke - extraits (https://www.usherbrooke.ca/sommets/v17/n2/dos11.html)

Née sur les bancs de la Faculté de droit, cette proximité s’est transformée en une collaboration constante. Après l'été 1994, Stéphane Reynolds a continué à collaborer avec l'épouse de Louis Marquis, au sein du Conseil de faculté de la Faculté de droit, qui s'occupait de la gouvernance, de l’orientation stratégique et de l’administration générale de la Faculté de droit.

Ensuite, en 1996, alors que Louis Marquis occupait des fonctions de direction à la Faculté de droit, Stéphane Reynolds a bénéficié d’un accès facilité à des charges de cours moins d’un an après son assermentation comme avocat – une contravention flagrante à la règle de 5 ans d’expérience, selon sa propre admission pour le Journal UdeS de 2008 qui décrit son début de carrière :

« Le 20 octobre 1995, Stéphane Reynolds est devenu membre du Barreau. Fort d’une première expérience d’enseignement qui lui avait beaucoup plu, il a signifié à quelques professeurs son intérêt pour devenir chargé de cours. Ces derniers lui ont dit d’envoyer son CV, mais sans trop se faire d’illusions, puisque la norme voulait qu’on puisse obtenir une charge de cours cinq ans seulement après avoir été assermenté. Déterminé, notre leader n’allait pas s’embarrasser d’un si léger détail. Moins de neuf mois après avoir envoyé ses CV, son audace payait : le vice-doyen à l’enseignement l’appelait pour lui demander s’il accepterait de donner un cours sur la procédure civile pour une année seulement. Finalement, il donnera trois charges de cours. Puis, de fil en aiguille, le nombre de cours a augmenté et Stéphane Reynolds n’a jamais cessé d’enseigner »

Stéphane Reynolds Faculté de droit Université de Sherbrooke chargé de cours

Source : Université de Sherbrooke

Louis Marquis a ensuite multiplié l’octroi de contrats d’enseignement en faveur de Stéphane Reynolds durant son premier mandat de doyen (2000 - 2004) et l’épouse de Louis Marquis a continué à collaborer, elle aussi, avec lui. La Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke faisait leur promotion en 2010 comme étant parmi les “personnes qui contribuent à l’avancement de la Faculté” :

Stéphane Reynolds Geneviève Cartier Éliane-Marie Gaulin Karine Richard Paul Gagnon

Source : Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke (Paroles de droit, 2010, https://www.usherbrooke.ca/droit/fileadmin/sites/droit/documents/publications/PdeD-Printemps2010.pdf)

Lorsqu’il est redevenu doyen, de janvier 2020 à décembre 2023, Louis Marquis a continué d’octroyer des contrats d’enseignement à son ami de longue date Stéphane Reynolds. Pire encore, il a même octroyé des contrats d’enseignement, payés avec l’argent des contribuables, à des collègues de Me Reynolds du cabinet Cain Lamarre, qui ne correspondaient pas aux exigences d’attribution prévues par le cadre contractuel alors en vigueur (voir ici : https://www.claudiu-popa.com/sur-le-milieu-universitaire/stratagemes-frauduleux-contrats-faculte-de-droit-universite-de-sherbrooke-3-1-cain-lamarre). 

Une fois ces problèmes d’embauche découverts et les personnes impliquées dénoncées (Louis Marquis, Marie-Pierre Robert et Sébastien Lebel-Grenier, un autre ami de Stéphane Reynolds, etc.), c’est le cabinet Cain Lamarre de l’avocat Stéphane Reynolds qui est venu défendre les intérêts de ce groupe devant les tribunaux. En termes très simples :

  • L’Université de Sherbrooke était dans le pétrin en raison des décisions que Louis Marquis a prises en tant que doyen de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke;

  • Les intérêts de Louis Marquis, de l’Université de Sherbrooke et du reste du groupe, étaient représentés par le cabinet Cain Lamarre de son ami Stéphane Reynolds;

  • Une fois que Louis Marquis est devenu juge, pendant que les dossiers visant les intérêts de Louis Marquis étaient toujours en cours et que le cabinet Cain Lamarre était encore dans ces dossiers, Stéphane Reynolds et son cabinet Cain Lamarre se sont ensuite présentés avec un dossier devant le juge Marquis pour lui demander un jugement favorable.

Tel qu’attendu, le juge Louis Marquis a rendu une décision qui était favorable à son ami Stéphane Reynolds (Ville de Coaticook c. Gosselin, 2024 QCCS 4446).

Cain lamarre Stéphane Reynolds Ville de Coaticook Louis Marquis juge Cour supérieure du Québec

Un cas classique de conflits d’intérêts où un juge rend une décision en faveur d'un avocat qui est non seulement son ami, mais dont le cabinet représentait simultanément les intérêts du juge dans des dossiers en cours qui le visaient. Pourtant, on sait depuis longtemps qu’un conflit d’intérêts

« peut survenir lorsque les juges ont […] une amitié proche ou une relation professionnelle avec […] un avocat » [30].

et

qu’« il serait inapproprié que des juges entendent des affaires impliquant […] des amis » [31],

tel qu’établi par le Conseil canadien de la magistrature.

Mais qu’importe? Louis Marquis semble se croire au-dessus des lois qu’il impose de force aux autres.

De la corruption judiciaire à son meilleur.

Pourtant, la Cour suprême du Canada a établi un standard de conduite très élevé pour les juges dans l’arrêt de principe Therrien (Re) (2001 CSC 35) : le juge

« constitue le pilier de l’ensemble du système de justice et des droits et libertés que celui-ci tend à promouvoir et à protéger », et « les qualités personnelles, la conduite et l’image que le juge projette sont tributaires de celles de l’ensemble du système judiciaire et, par le fait même, de la confiance que le public place en celui-ci » [32].

« Les membres de notre magistrature sont, par tradition, astreints aux normes de retenue, de rectitude et de dignité les plus strictes. La population attend des juges qu’ils fassent preuve d’une sagesse, d’une rectitude, d’une dignité et d’une sensibilité quasi-surhumaines » [33].

« La population exigera donc de celui qui exerce une fonction judiciaire une conduite quasi irréprochable. À tout le moins exigera-t-on qu’il paraisse avoir un tel comportement. Il devra être et donner l’apparence d’être un exemple d’impartialité, d’indépendance et d’intégrité. Les exigences à son endroit se situent à un niveau bien supérieur à celui de ses concitoyens » [34]. 

C’est ce qu’on vend au public. C’est la promesse. C’est le contrat social.

C’est en échange de ces garanties que l’État demande la confiance du public pour que le public accepte de se faire juger par des étrangers. À défaut de respecter ces garanties, toute cette charade de l’État est illégitime. On ne fait rien de plus que tromper le public.

La conduite du juge Louis Marquis ne se discrédite pas seulement lui-même, mais elle discrédite l’ensemble de la magistrature. Le Gouvernement du Canada, qui tolérerait la conduite du juge Louis Marquis et son maintien dans le poste de juge, se discréditerait lui aussi. Le Conseil canadien de la magistrature également. De la complicité aux faits et gestes du juge Louis Marquis.

 

Des questions s’imposent

Trouvez-vous que le comportement de Louis Marquis se qualifie “d’une sagesse, d’une rectitude, d’une dignité et d’une sensibilité quasi-surhumaines”? De déontologiquement impeccable? Incarne-t-il l’honnêteté et la justice au plus haut niveau?

Plus simplement encore.

Si vous avez un litige, voudriez-vous vous présenter devant le juge Louis Marquis, que la partie adverse soit représentée par l’un des amis de Louis Marquis et que vous ne le sachiez pas?

Le juge Louis Marquis ne semble pas avoir un problème à juger les dossiers de ses amis et leur donner des jugements favorables. Il n’a pas hésité à faire cela pour son ami Stéphane Reynolds.

C’est Louis Marquis qui évaluera possiblement votre situation intime, personnelle, familiale ou professionnelle. C’est lui qui, possiblement, viendra vous juger.

Quelles garanties avez-vous, en tant que membres du public, que le juge Louis Marquis ne vous fera pas exactement la même chose? Faites-vous confiance au juge Louis Marquis?

Vous inspire-t-il du bon sens, du sens de l’éthique et de l’impartialité?

Ou vous inspire-t-il plutôt le contraire?

 

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* L’auteure est une juriste respectée possédant une importante expérience professionnelle diversifiée.

Licenciée en droit (LL.B.) de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke (Québec, Canada), elle a été avocate au Canada de 2020 à 2026. Elle a d’abord pratiqué le droit en entreprise, notamment dans les domaines du droit des contrats, du droit des affaires, du droit de la vie privée, du droit du travail et du droit de la propriété intellectuelle.

Trilingue et polyvante, elle est aussi détentrice d’un certificat en droit privé international de l’Université de Salzbourg, Autriche.

Préalablement à son inscription au Tableau de l’Ordre du Barreau du Québec, elle a travaillé dans le domaine juridique depuis 2008, notamment en Europe et au Canada. Elle a aussi travaillé comme assistante de recherche pour un professeur universitaire à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke et a occupé le poste de rédactrice et de rédactrice en chef pour le journal étudiant de la Faculté de droit.

Elle est actuellement juriste et chercheuse au sein de la LIGUE DES DROITS ET LIBERTÉS UNIVERSITAIRES.

 

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[1] COMMISSARIAT À LA MAGISTRATURE FÉDÉRALE CANADA, « Lignes directrices pour membres des comités consultatifs », Fja-cmg.gc.ca, octobre 2016, en ligne : https://fja-cmf.gc.ca/appointments-nominations/committees-comites/guidelines-lignes-fra.html

[2] Id.

[3] Loi sur les normes du travail, c. N-1.1, art. 81.18.

[4] Fraternité des policiers et policières de Montréal c. Montréal (Ville), 2023 CanLII 33049 (QC SAT), par. 89, 124, 163, 173.

[5] Id., par. 124.

[6] Id., par. 127 et 146.

[7] Id., par. 127

[8] Id., par. 126.

[9] Id., par. 137.

[10] Id., par. 138.

[11] Id., par. 129.

[12] Id., par. 161.

[13] Id., par. 157, 163.

[14] Id., par. 227.

[15] Id., par. 102, 122, 156, 165, 201.

[16] Id., par. 173.

[17] Id.

[18] Id., par. 174.

[19] Id.

[20] Id., par. 204.

[21] Id., par. 233.

[22] Id., par. 234.

[23] Id., par. 237.

[24] FACULTÉ DE DROIT DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, « L'Université de Sherbrooke forme les 60 premiers médiateurs du Sénégal », Usherbrooke.ca, 21 avril 2008, en ligne : <https://www.usherbrooke.ca/droit/actualites/nouvelles/details/8454>.

[25] FACULTÉ DE DROIT DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, « Une ‘répétition générale’ en vue de la rentrée universitaire », Usherbrooke.ca, 26 août 2019, en ligne : <https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/facultes/droit/details/40827>; FACULTÉ DE DROIT DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, « Geneviève Cartier », Usherbrooke.ca, 19 juillet 2019, en ligne : <https://www.usherbrooke.ca/droit/faculte/personnel/corps-professoral/genevieve-cartier/#c4697-1>.

Geneviève Cartier doyenne Faculté de droit Université de Sherbrooke

[26] UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, « Louis Marquis à la tête de la Faculté de droit », Usherbrooke.ca, 10 décembre 2019, en ligne : <https://www.usherbrooke.ca/srh/nouvelles/details/41860>; FACULTÉ DE DROIT DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, « Direction », Usherbrooke.ca, 11 août 2020, en ligne : <https://www.usherbrooke.ca/droit/faculte/personnel/direction/>; FACULTÉ DE DROIT DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, « Geneviève Cartier », Usherbrooke.ca, 15 août 2020, en ligne : <https://www.usherbrooke.ca/droit/faculte/personnel/corps-professoral/genevieve-cartier/#c4697-1>.

[27] FACULTÉ DE DROIT DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, « Direction », Usherbrooke.ca, 7 janvier 2022, en ligne : <https://www.usherbrooke.ca/droit/faculte/personnel/direction/>; FACULTÉ DE DROIT DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, « Geneviève Cartier », Usherbrooke.ca, 1 novembre 2021, en ligne : <https://www.usherbrooke.ca/droit/faculte/personnel/corps-professoral/genevieve-cartier/#c4697-1>; FACULTÉ DE DROIT DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, Carnet de la recherche, Usherbrooke.ca, automne 2021, p. 1, 2 et 14, en ligne : <https://www.usherbrooke.ca/droit/fileadmin/sites/droit/documents/publications/Carnet_de_la_recherche_2021_LR.pdf>; CONSEIL DE LA RECHERCHE DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, « Procès-verbal, 2e réunion », Usherbrooke.ca, 1er septembre 2021, en ligne : <https://www.usherbrooke.ca/decouvrir/fileadmin/sites/decouvrir/documents/direction/proces_verbaux_cr/CR-2021-09-01.pdf>; CONSEIL DE LA RECHERCHE DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, « Procès-verbal, 3e réunion », Usherbrooke.ca, 13 octobre 2021, en ligne : <https://www.usherbrooke.ca/decouvrir/fileadmin/sites/decouvrir/documents/direction/proces_verbaux_cr/CR-2021-10-13.pdf>; CONSEIL DE LA RECHERCHE DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, « Procès-verbal, 4e réunion », Usherbrooke.ca, 17 novembre 2021, en ligne : <https://www.usherbrooke.ca/decouvrir/fileadmin/sites/decouvrir/documents/direction/proces_verbaux_cr/CR-2021-11-17.pdf>.

[28] FACULTÉ DE DROIT DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, « Direction », Usherbrooke.ca, 30 septembre 2023, en ligne : <https://www.usherbrooke.ca/droit/faculte/personnel/direction/>.

Geneviève Cartier Louis Marquis Faculté de droit Université de Sherbrooke

[29] FACULTÉ DE DROIT DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, « Geneviève Cartier », Usherbrooke.ca, 4 octobre 2022, en ligne : <https://www.usherbrooke.ca/droit/faculte/personnel/corps-professoral/genevieve-cartier/#c4697-1>; FACULTÉ DE DROIT DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, « Direction », Usherbrooke.ca, 16 avril 2023, en ligne : <https://www.usherbrooke.ca/droit/faculte/personnel/direction/>; FACULTÉ DE DROIT DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, « Geneviève Cartier », Usherbrooke.ca, 16 avril 2023, en ligne : <https://www.usherbrooke.ca/droit/faculte/personnel/corps-professoral/genevieve-cartier/#c4697-1>; FACULTÉ DE DROIT DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, « Direction », Usherbrooke.ca, 30 septembre 2023, en ligne : <https://www.usherbrooke.ca/droit/faculte/personnel/direction/>; FACULTÉ DE DROIT DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, « Geneviève Cartier », Usherbrooke.ca, 30 septembre 2023, en ligne : <https://www.usherbrooke.ca/droit/faculte/personnel/corps-professoral/genevieve-cartier/#c4697-1>; FACULTÉ DE DROIT DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, « Geneviève Cartier », Usherbrooke.ca, 3 décembre 2023, en ligne : <https://www.usherbrooke.ca/droit/faculte/personnel/corps-professoral/genevieve-cartier/#c4697-1>.

[30] CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE, Principes de déontologie judiciaire, Cjc-ccm.ca, 2021, commentaire 5.C.3., p. 51, en ligne : <https://cjc-ccm.ca/sites/default/files/documents/2021/CJC_20-301_Ethical-Principles_Bilingual_Final.pdf>.

[31] Id., commentaire 5.C.8., p. 54.

[32] Therrien (Re), 2001 CSC 35, par. 109 et 110.

[33] Id., par. 111.

[34] Id.

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Sur la nomination de Louis Marquis comme juge à la Cour supérieure du Québec - Chapitre 1