Décoder le droit criminel et pénal canadien 12 : LA CLASSIFICATION DES INFRACTIONS
Claudiu Popa
La classification des infractions
Les infractions peuvent être classifiées selon leur gravité ou selon leur fond.
Selon leur gravité, les infractions sont
des actes criminels (les plus graves);
des infractions punissables par procédure sommaire (les moins graves, sans possibilité de jury ou d’enquête préliminaire);
des infractions hybrides (peuvent être des actes criminels ou des infractions punissables par procédure sommaire, au choix de la poursuite).
Selon une classification de fond
Les infractions sont de trois catégories : de mens rea, de responsabilité stricte et de responsabilité absolue.
Les infractions de mens rea
Il s’agit d’infractions de 1ère catégorie.
cela vise les infractions du Code criminel et d’autres lois fédérales qui incluent des infractions criminelles;
le texte de l’infraction doit clairement prévoir l’élément mental à prouver;
la poursuite doit démontrer hors de tout doute raisonnable l’actus reus et la mens rea de l’infraction;
on prohibe des gestes qui portent atteinte aux valeurs fondamentales de la société.
Les infractions de responsabilité stricte
Il s’agit d’infractions de 2ème catégorie.
cela inclut habituellement les infractions statutaires issues des lois provinciales (domaine de la construction, de l’environnement, etc.);
on prohibe des gestes qui sont contre le bien-être public;
si la poursuite prouve que l’accusé a posé le geste, il y a alors une présomption de culpabilité qui pèse sur l’accusé;
l’accusé aura ensuite le fardeau de repousser la présomption de culpabilité, en présentant par prépondérance de preuves :
une défense de diligence raisonnable;
ou
une défense d’erreur de fait raisonnable (la croyance raisonnable à un état de fait qui, s’il avait réellement existé, aurait rendu l’acte ou l’omission innocents).
Cette catégorie regroupe les infractions qui ne sont pas spécifiquement classifiées dans l’une des 2 autres catégories (de mens rea ou de responsabilité absolue).
Les infractions de responsabilité absolue
Il s’agit d’infractions de 3ème catégorie.
il n’y a pas d’élément mental à prouver (pas de mens rea) (R. c. Sault St-Marie);
le texte de l’infraction doit indiquer clairement qu’il s’agit d’une infraction de responsabilité absolue;
on prohibe des gestes qui sont contre le bien-être public;
la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé a posé le geste;
la défense de diligence raisonnable n’est pas admissible pour les infractions de 3ème catégorie ;
les infractions de 3ème catégorie ne peuvent être être assujetties à des peines d’emprisonnement (Renvoi sur le Motor Vehicule Act).
La suite de la série Décoder le droit criminel et pénal canadien abordera CRITÈRE DE LA VRAISEMBLANCE DES MOYENS DE DÉFENSE : https://www.claudiu-popa.com/decoder-le-droit-criminel-et-penal-canadien/vraisemblance
TABLE DES MATIÈRES DE LA SÉRIE :
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https://www.claudiu-popa.com/decoder-le-droit-criminel-et-penal-canadien/moyens-de-defense-niant-la-participation
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