Décoder le droit criminel et pénal canadien 6 : LES MOYENS DE DÉFENSE NIANT LA CAPACITÉ PÉNALE
Claudiu Popa
Les moyens de défense qui nient la capacité pénale
Il y a deux moyens de défense qui nient la capacité pénale : l’âge et les troubles mentaux.
L’âge
(article 13 Code criminel)
Les infractions fédérales prévues par le Code criminel canadien ou ailleurs s’appliquent aux enfants de 12 ans ou plus, alors que les infractions provinciales de 2e et de 3e catégories s’appliquent aux enfants de 14 ans et plus (article 5 Code de procédure pénale).
La poursuite a le fardeau de démontrer hors de tout doute raisonnable que l’enfant était âgé de 12 ans ou plus.
Les troubles mentaux
(article 16 Code criminel)
L’accusé est présumé sain d’esprit. Par conséquent, lorsqu’il soulève la défense de troubles mentaux, l’accusé a le fardeau de démontrer son état mental, par prépondérance de preuve.
La défense de troubles mentaux ne nie pas l’actus reus ou la mens rea.
La défense de troubles mentaux constitue une excuse ou une justification.
Lorsque le juge retient ce moyen de défense, l’accusé est déclaré non criminellement responsable. Il n’est toutefois pas acquitté (article 672.1 Code criminel).
Lorsque l’accusé est déclaré non criminellement responsable, il est :
interné dans un hôpital psychiatrique, situation réévaluée aux 12 mois
OU
Il doit habiter à un endroit approuvé par son équipe traitante
Lorsqu’un trouble mental est accompagné d’un automatisme, c’est la défense d’automatisme qui est invoquée (article 16 Code criminel), qui nie l’actus reus. L’automatisme ne constitue pas un trouble mental.
Lorsque le trouble mental est accompagné d’une intoxication, il faut déterminer si la psychose a été causée par un trouble mental ou par l’intoxication.
En principe, si l’état de l’accusé est causé par une intoxication, l’article 16 Code criminel ne trouvera pas application puisque cet état constitue une conséquence de l’intoxication (R. c. Bouchard-Lebrun). Ce serait la défense d’intoxication qui sera soulevée.
Il faut toutefois effectuer un test en 2 étapes : qualifier juridiquement l’état mental de l’accusé et évaluer l’effet.
Si la cause est externe = probabilité qu’il s’agisse de l’intoxication. On compare l’accusé à une personne raisonnable : la personne raisonnable aurait-elle agi de la même manière si elle était dans les mêmes circonstances, le même état d’intoxication?
Si la cause est interne = probabilité qu’il s’agisse d’un trouble mental
Si le risque subsiste que cela puisse se passer de nouveau = probabilité qu’il s’agisse d’un trouble mental.
La suite de la série Décoder le droit criminel et pénal canadien abordera LES MOYENS DE DÉFENSE NIANT L’ACTUS REUS : https://www.claudiu-popa.com/decoder-le-droit-criminel-et-penal-canadien/moyens-de-defense-niant-l-actus-reus